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Informationen zum Dokument  BGer 2C_547/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_547/2016 vom 12.07.2016
 
2C_547/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 12 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant,
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par mémoire posté le 11 juin 2016, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2016 rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de droit des étrangers.
1
2. Par ordonnance du 14 juin 2016, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral lui a imparti un délai au 27 juin 2016 pour produire l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a été avertie qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération.
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3. Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). La décision attaquée doit être jointe au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
3
L'arrêt rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud n'a pas été produit dans le délai imparti. Le mémoire n'est par conséquent pas pris en considération et le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
4
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 12 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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