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Informationen zum Dokument  BGer 4D_44/2016  Materielle Begründung
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BGer 4D_44/2016 vom 05.07.2016
 
{T 0/2}
 
4D_44/2016
 
 
Arrêt du 5 juillet 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________ Sàrl, représentée par Me Cyril Aellen,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 2 mai 2016 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, l'appel interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de première instance du même canton dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________ Sàrl;
 
Vu le recours que X.________ a formé contre cet arrêt par écriture remise à la poste le 1er juillet 2016;
 
Vu les annexes à ladite écriture;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée Z.________ Sàrl, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 juillet 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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