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Informationen zum Dokument  BGer 2C_619/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_619/2016 vom 05.07.2016
 
2C_619/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 5 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
du canton de Genève.
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de délivrer une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 avril 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 avril 2016, notifié le 3 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 31 juillet 2014 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
1
2. Par courrier posté le 4 juillet 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de réformer l'arrêt du 26 avril 2016 de la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée.
2
3. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 3 mai 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.41.9000053.50631669). Il s'ensuit que le délai arrivait à échéance le 2 juin 2016. Posté le 4 juillet 2016, le recours a été déposé tardivement.
3
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 5 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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