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Informationen zum Dokument  BGer 5A_475/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_475/2016 vom 30.06.2016
 
{T 0/2}
 
5A_475/2016
 
 
Arrêt du 30 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Broye, aveneue de la Gare 111, 1470 Estavayer-le-Lac.
 
Objet
 
curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 mai 2016.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 20 mai 2016, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 16 février 2016 instituant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en sa faveur;
 
que l'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable vu qu'il ne contenait ni motivation, ni conclusion, et que, même à supposer qu'il eût été recevable, il aurait dû être rejeté étant donné que le recourant avait besoin de protection compte tenu de son état de faiblesse tel qu'il n'était pas en mesure de gérer ses affaires et d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts;
 
que, par courrier posté le 23 juin 2016, le recourant interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que ce recours ne correspond toutefois pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que requiert le recourant, d'attendre " quelques semaines " pour qu'il puisse compléter son dossier en produisant " certains documents ", étant donné que le délai de recours est arrivé à échéance le 27 juin 2016;
 
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 30 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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