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Informationen zum Dokument  BGer 1B_217/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_217/2016 vom 29.06.2016
 
{T 0/2}
 
1B_217/2016
 
 
Arrêt du 29 juin 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Kneubühler.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
Me Nicolas Perret, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mai 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.________ a été appréhendée le 29 janvier 2015 et placée en détention provisoire pour tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre. Il lui est reproché d'avoir la veille frappé B.________ au moyen d'un couteau de cuisine muni d'une lame de 8 cm, dans les couloirs de l'immeuble lausannois abritant le logement de sa victime, à laquelle elle reprochait une relation extra-conjugale avec son mari. La victime a été atteinte à la veine jugulaire d'une coupure d'environ un centimètre de long, à la base du cou. Maîtrisée par son mari sitôt après les faits, la prévenue aurait encore proféré des menaces dirigées contre les enfants de sa victime. Selon le fils de cette dernière, né en 1998, la prévenue aurait appelé sa mère à plusieurs reprises avant le 29 janvier 2015 pour l'insulter et lui aurait envoyé un message sur son téléphone portable le 5 janvier précédent.
1
La détention provisoire de l'intéressée a été régulièrement prolongée à plusieurs reprises par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc), en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive.
2
B. L'intéressée a été soumise à une expertise psychiatrique. L'expert psychiatre a, dans son rapport du 20 octobre 2015, retenu que l'expertisée souffrait au moment des faits reprochés d'un effondrement narcissique dans le cadre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique; il relevait également un antécédent d'utilisation nocive d'alcool par le passé qui n'était cependant pas présent au moment de ces faits. L'expert psychiatre a en outre considéré qu'au vu du caractère très contextuel du passage à l'acte délictueux et en l'absence d'antécédents de violence, le risque de récidive d'actes de même nature apparaissait faible.
3
Le Ministère public a sollicité un complément d'expertise, compte tenu du fait que l'époux de la prévenue était toujours en couple avec la victime et que le pasteur de la prison avait constaté un certain état de colère de la prévenue qui l'empêchait encore de s'inscrire dans une démarche de pardon (cf. courrier du pasteur du 2 décembre 2015). L'expert a précisé, dans son rapport complémentaire du 8 mars 2016, que ces éléments ne modifiaient pas son appréciation du risque de récidive dans la mesure où ils n'étaient pas des éléments nouveaux.
4
C. Par ordonnance du 19 avril 2016, le Tmc a refusé la demande de libération présentée par la prévenue et a, à la demande du Ministère public, prolongé la détention provisoire jusqu'au 29 juillet 2016, en raison du risque de réitération. Le Ministère public a, quant à lui, retenu à l'appui de sa demande de prolongation de la détention l'existence des risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à l'acte.
5
L'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté ce recours par arrêt du 4 mai 2016. En substance, cette autorité a retenu un risque de réitération qu'aucune mesure de substitution ne permettait d'exclure. L'admission de ce risque la dispensait, à l'instar du Tmc, d'examiner la question du risque de fuite. Le principe de la proportionnalité était en outre respecté.
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D. A.________ forme, le 13 juin 2016, un recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal en concluant à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. La recourante a en outre requis l'assistance judiciaire.
7
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et le Ministère public conclut au rejet du recours, tout en se référant aux considérants de l'arrêt entrepris. La recourante réplique.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (RS 312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
9
2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).
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3. Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle énumère pour l'essentiel certains faits que l'instance précédente n'aurait pas ou pas suffisamment pris en considération. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF.
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En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte que le grief invoqué par la recourante est irrecevable. Cela étant, en tant que ses critiques concernent les conditions relatives au risque de récidive, elles constituent des questions de droit qui seront traitées ci-dessous (cf. consid. 4.2).
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4. Dans un deuxième moyen, la recourante conteste tout risque de récidive. Elle ne nie en revanche pas l'existence de charges suffisantes à son encontre.
13
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
14
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p 73).
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Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
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4.2. A l'appui de son grief, la recourante se prévaut de l'expertise psychiatrique et de son complément qui retiennent un risque faible de récidive d'acte de même nature; elle se réfère au contexte très particulier existant au moment des faits qui ne prévaudrait plus aujourd'hui. Elle entend également tirer argument de sa situation personnelle qui se serait stabilisée, notamment sur le plan familial (naissance de son petit-fils; fin de toute dissension et rapprochement avec sa fille devenue majeure; importance de la famille vivant en Suisse) et professionnel (certificat de travail attestant de ses qualités; offres d'hébergement). Elle fait aussi référence au courrier du 2 décembre 2015 du pasteur de la prison et à sa demande écrite de pardon adressée à la victime.
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Les éléments invoqués par la recourante ne permettent cependant pas de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente qui a retenu l'existence d'un risque de réitération concret justifiant son maintien en détention. Certes, l'expert a qualifié de faible le risque de récidive d'actes de même nature, au vu du caractère très contextuel du passage à l'acte et l'absence d'antécédents de violence; selon lui, la prévenue avait agit dans un moment de crise spécifique qui s'était amorcé avec l'annonce de la séparation et qui s'était exacerbé particulièrement avec la découverte de l'identité de la nouvelle compagne de son époux, à savoir sa prétendue meilleure amie. L'expert n'a toutefois pas exclu tout risque de récidive. Dès lors que l'acte reproché à la recourante est particulièrement grave et que le bien juridiquement protégé - la vie humaine - est très important, le juge de la détention pouvait se montrer moins strict dans l'exigence de la vraisemblance du risque de réitération (cf. supra consid. 4.1). A l'instar des instances précédentes, on peut considérer que plusieurs éléments font craindre que la prévenue puisse se retrouver en cas de libération dans un état d'esprit similaire à celui qui était le sien au moment des faits reprochés. Ainsi, il ressort des déclarations de la recourante qu'elle peine à appréhender la portée des faits reprochés et qu'elle se positionne toujours au moins partiellement en tant que victime de B.________ et de son époux; en effet, comme relevé par les instances précédentes, il apparaît entre autres que la recourante exprime peu de regrets quant à son comportement passé et qu'elle insiste sur le fait qu'elle ferait l'objet de diffamation de la part de la victime (cf. procès-verbal d'audition du 11 avril 2016 par le Ministère public, lignes 50 ss, 95 ss et 124 ss; procès-verbal d'audition du 19 avril 2016 par le Tmc, lignes 33 ss). Le fait qu'elle a envoyé une demande écrite de pardon à cette dernière n'apparaît pas suffisant dans ce contexte.
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De plus, quoi qu'en pense la recourante, sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas de retenir qu'en cas de remise en liberté, elle se trouverait dans une situation propre à exclure de manière suffisante tout risque de récidive. Le fait qu'elle souhaite vivre pleinement son statut de grand-maman - son petit-fils étant né durant sa détention - et qu'elle se serait rapprochée de sa fille n'offre pas de garanties suffisantes. D'ailleurs, l'existence de ses deux enfants - dont une fille alors mineure - ne l'a pas empêchée de commettre les faits qui lui sont reprochés. Au vu de ces considérations, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de réitération.
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4.3. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas, à juste titre, que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettraient de pallier le danger de récidive existant et elle ne conteste pas que la durée de la détention subie (environ 15 mois au jours de l'arrêt entrepris) respecte le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). Cela étant, il conviendra au Ministère public - qui a annoncé dans ses déterminations du 12 avril 2016 que l'instruction était désormais terminée - de clore le dossier et de renvoyer rapidement la recourante devant le tribunal compétent.
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Partant, la décision attaquée confirmant le maintien en détention provisoire de l'intéressée en raison d'un risque de récidive peut être confirmée.
21
4.4. Enfin, dans un dernier moyen, la recourante conteste l'existence du risque de fuite également retenu par le Ministère public. Point n'est besoin de se prononcer sur ce grief puisque le danger réitération - justifiant le maintien en détention - est établi. Cependant, dans la mesure où il n'est pas exclu que l'état d'esprit de la recourante évolue positivement et permette une autre appréciation du risque de réitération, il conviendra que le juge de la détention - saisi, cas échéant, d'une nouvelle demande de libération ou d'une demande de prolongation de la détention - se prononce aussi sur l'existence du risque de fuite.
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5. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Nicolas Perret en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est en outre dispensée des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
23
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Nicolas Perret est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 29 juin 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Arn
 
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