VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_375/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_375/2016 vom 27.06.2016
 
{T 0/2}
 
9C_375/2016
 
 
Arrêt du 27 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur, c/o AXA Vie SA, Service juridique, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
 
intimé.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2016.
 
 
Vu :
 
le bulletin-réponse daté du 4 septembre 2012, par lequel A.________ avait opté pour le versement d'une rente de vieillesse d'AXA Winterthur, ainsi que le premier décompte de prestations de vieillesse valable depuis le 1er décembre 2012,
 
la demande introduite le 14 avril 2015 par A.________ contre AXA Fondation LPP Suisse romande, notamment, tendant à ce qu'il fût constaté qu'il n'était pas déchu de son droit de percevoir la rente de vieillesse sous forme de capital et qu'un tel capital lui fût versé,
 
le jugement du 3 mai 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté la demande,
 
le recours interjeté le 23 mai 2016(timbre postal) par A.________ contre ce jugement, dans lequel il conclut derechef au versement d'un capital en lieu et place d'une rente de vieillesse,
 
la lettre du 25 mai 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 6 juin 2016 par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que les premiers juges ont considéré que les informations communiquées au recourant par l'intimée n'étaient ni inexactes ni incomplètes, que de surcroît le choix du versement de la prestation de vieillesse sous forme de rente ne lui était pas dommageable, si bien que la demande était mal fondée sous l'angle du principe de la protection de la bonne foi,
 
qu'en outre, la juridiction cantonale a admis que les conditions d'une erreur essentielle (art. 24 al. 1 CO) n'étaient pas non plus réalisées,
 
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se prévaut d'une erreur essentielle et soutient que l'intimée avait manqué à son obligation de l'informer du caractère irréversible de son choix,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à la lecture du mémoire de recours et de son complément, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de fait des premiers juges (art. 97 al. 1 LTF) seraient inexactes,
 
que par ailleurs, si le recourant expose que son avocat avait plaidé la violation de renseigner de la part de l'institution de prévoyance ainsi que l'erreur essentielle, il omet d'exposer en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en considérant que ses griefs étaient infondés et en écartant ses conclusions,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).