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Informationen zum Dokument  BGer 6B_657/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_657/2016 vom 27.06.2016
 
{T 0/2}
 
6B_657/2016
 
 
Arrêt du 27 juin 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (récusation),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 9 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 9 mai 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours (incorporant une demande de récusation du procureur A.________) formé par X.________ contre une ordonnance du 23 mars 2016, par laquelle le Ministère public de l'État de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation pénale du 15 mars 2016. Celle-ci émanait de X.________ et mettait en cause plusieurs personnes, qui se seraient rendues coupables de nombreuses infractions (notamment l'escroquerie en bande organisée) dans le cadre de l'administration d'une PPE dont X.________ est copropriétaire.
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2. Par acte daté du 9 mai [recte: juin] 2016, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant, en substance, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à ce que sa demande de récusation soit admise et à ce que ses droits de copropriétaire lui soient " restitués ".
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3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, le recourant n'articule aucune conclusion civile. On comprend, tout au plus, de ses écritures qu'il se plaint que des travaux auraient été commandés à son insu et qu'il n'aurait pu percevoir de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) une indemnisation conforme à ses voeux, respectivement qu'il n'aurait pu obtenir de l'administration de la PPE la rétrocession de tout ou partie de l'indemnité versée par l'ECAB. Ces quelques éléments ne permettent de déterminer précisément ni le montant de ses prétentions, ni contre qui elles sont dirigées ni la mesure dans laquelle elles sont réellement de nature civile. Le recourant ne démontre, dès lors, pas à satisfaction de droit être légitimé à recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF.
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4. Le recourant ne tente pas démontrer que sa dénonciation constituerait, pour certaines infractions, une plainte et que son droit de plainte aurait été violé (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6). Il n'apparaît pas non plus avoir qualité pour recourir sous cet angle.
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5. On peut, tout au plus, se demander si le recourant, en contestant le rejet de sa demande de récusation, n'invoquerait pas un vice formel entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Le recourant affirme que le procureur serait " juge et partie contre [sa] plainte [...] à l'encontre de madame B.________ ". Comme cela ressort du recours cantonal, le recourant reproche au procureur d'avoir " donné son aval pour maintenir une comptabilité farfelue de charlatans, rédigée par Mme B.________ ". Autant qu'on comprenne le grief du recourant, le reproche de partialité du procureur se rapporterait ainsi exclusivement à des questions de preuves, soit au fond de la cause. Le recourant ne saurait, par ce détour, se voir reconnaître la qualité pour recourir.
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Pour le surplus, le recourant invoque, dans son recours, avoir été le témoin principal et unique dans une procédure pénale dirigée contre un tiers. Il allègue que ce dernier aurait été l'objet de violences lors de son arrestation, que l'opposition formée par l'intéressé à une ordonnance pénale n'aurait pas été traitée, qu'il aurait néanmoins été jugé par le Juge de police et que celui-ci aurait refusé d'administrer des preuves à cette occasion. Ces quelques éléments, qui font essentiellement état d'une intervention policière puis d'une procédure judiciaire ne fournissent aucun indice pertinent d'un des motifs de récusation prévus par l'art. 56 CPP qui puisse être rapporté au procureur qui s'est occupé des dénonciations du recourant. Ces vagues allégations ne suffisent, dès lors, pas non plus à fonder la qualité pour recourir sur l'invocation d'un vice formel entièrement séparé du fond.
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6. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 27 juin 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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