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Informationen zum Dokument  BGer 6B_220/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_220/2016 vom 23.06.2016
 
{T 0/2}
 
6B_220/2016
 
 
Arrêt du 23 juin 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Rüedi et Jametti.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Abus de confiance,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de travail pour frontalier, X.________ travaillait depuis le mois d'avril 2003 en qualité de réceptionniste sur le site de l'entreprise A.________ SA situé à B.________. Dans le cadre de sa fonction, elle était notamment responsable de la vente et de l'encaissement des tickets restaurant auprès du personnel de l'entreprise.
1
Le 2 mars 2009, A.________ SA a déposé une plainte pénale contre X.________ pour vol, au motif que celle-ci aurait détourné pour son profit personnel une partie des sommes qu'elle avait encaissées dans le cadre de sa fonction.
2
B. Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a constaté que X.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine de 90 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 23 jours de détention provisoire, ainsi qu'au versement à A.________ SA d'un montant de 12'360 fr. [ recte 12'160 fr.] avec intérêt à 5 % l'an à compter du 23 février 2009, à titre de réparation du dommage.
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C. Tout en prenant acte de la convention signée le 28 octobre 2015 par X.________ et A.________ SA valant retrait de la plainte et règlement des prétentions civiles, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 2 novembre 2015, rejeté pour le surplus l'appel formé par X.________.
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D. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut principalement à son acquittement du chef d'abus de confiance, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale d'appel pour qu'elle statue à nouveau. Elle requiert également l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. 
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1.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, la partie recourante ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon elle. La partie recourante ne saurait en effet se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 245).
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1.2. En l'occurrence, la recourante consacre près de la moitié de son mémoire de recours à reprendre mot pour mot l'argumentation figurant dans sa déclaration d'appel du 13 juillet 2015. Un tel procédé est inadmissible au regard de la jurisprudence citée au considérant précédent, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstiendra d'examiner les griefs exposés aux pages 9 à 12 du recours.
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2. La recourante conteste sa condamnation pour abus de confiance. Elle fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
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2.1. La présomption d'innocence, dont le principe 
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2.2. Il n'y a pas lieu de considérer en l'occurrence que la juridiction cantonale d'appel a procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
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2.2.1. Il n'est pas contesté qu'il existait - pour la période courant du mois de mars 2008 au mois de février 2009 - une différence entre le nombre de tickets restaurant vendus tel que comptabilisé dans le tableau Excel de la caisse de la réception et le nombre de tickets restaurant vendus tel que comptabilisé dans la caisse principale de l'entreprise. Dans la mesure où rien ne permet de penser - cette éventualité n'a d'ailleurs jamais été évoquée - que les recettes inscrites dans le tableau Excel n'étaient pas conformes à la réalité, le problème réside à l'évidence dans le point de savoir ce qu'il est advenu des sommes encaissées par la caisse de la réception. Au cours de la procédure, la recourante n'a à aucun moment soutenu que l'ensemble des sorties d'argent enregistrées avaient été transférées à la caisse principale, mais a suggéré une intervention extérieure. Ainsi que l'a souligné la juridiction cantonale d'appel, il apparaît toutefois fort peu vraisemblable, compte tenu de l'importance des sommes inscrites au débit (760 fr. à chaque fois), que la recourante soit passée à côté d'éventuelles modifications ou erreurs commises par des tiers, puisque c'est elle qui avait principalement la gestion de la caisse de la réception et du suivi du tableau Excel, ou bien encore qu'elle ne se soit pas aperçue des prélèvements effectués dans la caisse de la réception. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation selon laquelle la recourante était à l'origine des écritures fictives qui ont été portées au tableau Excel de la caisse de la réception, cela dans le but de masquer les prélèvements indus qu'elle a effectués au détriment de son employeur.
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2.2.2. Force est de constater que la recourante concentre son argumentation - de nature essentiellement appellatoire - sur des points de détail qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause le résultat de l'appréciation dans son ensemble. Elle ne saurait ainsi se prévaloir du fait que certaines écritures ont été inscrites dans le tableau Excel alors qu'elle était absente de l'entreprise, dans la mesure où cette affirmation ne permet nullement de remettre en cause l'ensemble des écritures litigieuses. On ajoutera par ailleurs que la juridiction cantonale d'appel a démontré - point que la recourante ne remet pas en question - que les écritures n'étaient pas nécessairement passées le jour concerné. C'est également en vain que la recourante allègue qu'elle aurait spontanément annoncé à ses supérieurs l'erreur de caisse constatée le 23 février 2009, dès lors qu'elle ne discute pas le constat de la juridiction cantonale d'appel, selon lequel la recourante, qui pouvait se douter qu'elle serait amenée à s'expliquer, avait certainement anticipé la réaction de ses supérieurs. En tant que la recourante reproche aux autorités pénales d'avoir mené une instruction défaillante concernant ses rentrées inexpliquées d'argent en 2008 pour un montant de quelque 12'000 fr., elle ne démontre pas, par une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable de ce constat. Faute d'explications détaillées de la part de la recourante au sujet des fonds qui ont transité par ses comptes, la juridiction cantonale d'appel n'avait aucune raison sérieuse de s'écarter de l'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête. Pour finir, on ne voit pas en quoi la production d'exemplaires de tickets restaurant aurait permis d'expliquer la différence entre le nombre de tickets restaurant vendus tel que comptabilisé dans le tableau Excel de la caisse de la réception et le nombre de tickets restaurant vendus tel que comptabilisé dans la caisse principale de l'entreprise.
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3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme le recours était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartient par conséquent à la recourante de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont il convient toutefois de fixer le montant en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 juin 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Piguet
 
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