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Informationen zum Dokument  BGer 4A_348/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_348/2016 vom 23.06.2016
 
{T 0/2}
 
4A_348/2016, 4A_352/2016, 4A_354/2016, 4A_356/2016
 
 
Arrêt du 23 juin 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
A.________, (4A_348/2016),
 
B.________, (4A_354/2016),
 
C.________, (4A_352/2016),
 
D.________, (4A_356/2016),
 
demandeurs et intimés
 
Objet
 
contrat de travail; salaire
 
recours contre les arrêts rendus le 22 avril 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par quatre arrêts distincts rendus en appel le 22 avril 2016, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________ à payer solidairement avec un autre défendeur divers montants aux quatre demandeurs A.________, B.________, C.________ et D.________. Ceux-ci obtiennent respectivement, en capital et à titre de salaire brut soumis aux déductions sociales, 29'975 fr., 29'967 fr.55, 19'823 fr.65 et 29'985 fr.50. Les défendeurs sont en outre condamnés à établir des fiches de salaire et des certificats de travail. La Cour de justice a notamment discuté et retenu la qualité pour défendre des deux défendeurs.
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2. X.________ attaque chacun de ces arrêts par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Les quatre actes de recours sont à peu près identiques. Leur auteur requiert de « faire examiner la décision de la Cour de justice par le Tribunal fédéral ». En substance, il affirme qu'aucun lien n'existait entre le restaurant qu'il exploite lui-même et celui pour lequel les demandeurs ont effectivement travaillé, adjacent mais « séparé par une porte fermée ».
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Invité à verser des sûretés en garantie des frais judiciaires, le recourant s'est dit hors d'état de les fournir.
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3. En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique.
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4. A teneur de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le mémoire de recours adressé à ce tribunal doit comporter des conclusions. Celles-ci doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, les conclusions présentées n'indiquent pas quel est le jugement voulu à la place de celui attaqué et elles ne satisfont donc pas à ces exigences; les recours sont irrecevables pour ce motif déjà.
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5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Ces exigences ne sont pas non plus satisfaites dans la présente contestation, ce qui entraîne aussi l'irrecevabilité des recours.
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6. A titre de partie qui succombe et nonobstant une situation financière peut-être défavorable, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. En tant qu'il sollicite implicitement l'assistance judiciaire, cette requête ne peut pas être accueillie conformément à l'art. 64 al. 1 LTF car les recours étaient manifestement dépourvus de chances de succès. Les adverses parties n'ont pas été invitées à procéder et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes sont jointes.
 
2. Les recours sont irrecevables.
 
3. Les demande d'assistance judiciaire sont rejetées.
 
4. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
5. Il n'est pas alloué de dépens.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 juin 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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