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Informationen zum Dokument  BGer 2C_580/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_580/2016 vom 23.06.2016
 
2C_580/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 23 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'approbation à l'octroi d'une prolongation d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ ressortissant algérien contre la décision rendue le 13 juillet 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations déclarant irrecevable la deuxième demande de réexamen de sa décision du 30 janvier 2012 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé qui ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr.
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2. Par mémoire de recours, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il demande l'assistance judiciaire.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
3
Le recourant ne peut pas invoquer de manière défendable la protection de la vie famille garantie par l'art. 8 CEDH ou le droit prévu par l'art. 50 LEtr. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 23 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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