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Informationen zum Dokument  BGer 2C_557/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_557/2016 vom 17.06.2016
 
2C_557/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; assistance judiciaire,
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision incidente du 18 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire que X.________, ressortissant marocain né en 1983, a formulée le 26 novembre 2015 dans le cadre de son recours contre la décision du 8 octobre 2015 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse. Tout en considérant l'indigence de X.________ comme étant avérée, le Tribunal administratif fédéral a estimé que son procès était dénué de chances de succès.
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2. Par courrier du 16 juin 2016 adressé au Tribunal fédéral, X.________ indique vouloir recourir contre la décision incidente du 18 mai 2016. Il annexe à son "recours" plusieurs documents relatifs à son indigence.
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3. L'art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
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3.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, qui peuvent également être invoqués dans le cadre du recours en matière de droit public (art. 95 let. a LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 64), que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant.
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3.2. En l'espèce, le recourant ne discute pas, même succinctement, en quoi la précédente instance aurait d'une quelconque façon violé la législation fédérale ou ses droits fondamentaux en lui déniant l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours pendante devant elle, ce qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation figurant à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF. Les annexes au présent recours, censées prouver l'indigence du recourant devant le Tribunal fédéral, ne lui sont d'aucun secours, dès lors que la décision incidente entreprise lui a dénié l'assistance judiciaire non pas pour défaut de la condition d'indigence, mais parce que les chances de succès de son recours devant le Tribunal administratif fédéral paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce que le recourant ne tente nullement de remettre en cause à travers une argumentation motivée. S'ajoute à ces considérations la circonstance que le présent "recours" est dépourvu de toute conclusion, l'intéressé se contentant d'annoncer sa volonté de recourir et de remercier la Cour de céans de sa compréhension.
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3.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
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4. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 17 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Chatton
 
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