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Informationen zum Dokument  BGer 2C_521/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_521/2016 vom 16.06.2016
 
2C_521/2016
 
2C_522/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________
 
tous les deux représentés par Comptoir Immobilier SA,
 
recourants,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
 
Objet
 
Impôt fédéral direct, cantonal et communal pour l'année 2012, reprise sur dépenses non justifiées par l'usage commercial
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 25 novembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.X.________ et B.X.________ sont mariés. A.X.________ exerce une activité lucrative indépendante en raison individuelle dans le domaine du chauffage sanitaire. En 2012, il était secondé par un employé possédant, comme lui, un permis de conduire ainsi que par deux apprentis, qui n'ont obtenu de permis de conduire qu'en novembre 2012 et en avril 2013. Durant l'année 2012, l'entreprise a disposé de quatre véhicules : deux camionnettes, soit deux Toyota Hiace (acquises en 1995 et 2007), deux voitures de tourisme, soit une Mercedes Vito (acquise en 2011) et enfin une Audi A6 Avant (acquise en 2012), dont le prix d'achat de 78'194 fr. a été enregistré dans les comptes 2012 de la raison individuelle et immédiatement amorti. Les comptes 2012 mentionnaient en outre une part privée pour usage des véhicules de l'entreprise de 3'600 fr. pour 2012.
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Par décision de taxation du 5 décembre 2013, confirmée par décision sur réclamation du 22 octobre 2014, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a repris un montant de 78'194 fr. au titre de revenu imposable. Il a arrêté le revenu imposable à 337'628 fr. et l'a soumis dans le chapitre des époux à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012.
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2. Par arrêt du 25 novembre 2015 notifié le 3 mai 2016, la Commission du recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours des intéressés et confirmé la reprise en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012. La raison individuelle disposait déjà d'un véhicule de tourisme pour effectuer le démarchage commercial et de deux véhicules utilitaires pour les chantiers, alors que seules deux personnes bénéficiaient d'un permis de conduire jusqu'en novembre 2012. Il se justifiait donc de reprendre l'amortissement immédiat de 78'197 fr. concernant l'Audi A6, ainsi que la part privée de 3'600 fr. sur véhicules, du moment que les trois autres véhicules auxquels ce montant se référait, avaient uniquement une fonction commerciale. Le revenu de l'activité lucrative indépendante devait être fixé à 310'378 fr. et le revenu net imposable après déduction de l'AVS à 291'101 fr. en matière d'impôt cantonal et communal et à 283'321 fr. en matière d'impôt fédéral direct.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 25 novembre 2015 de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais et, au moins implicitement, d'annuler les reprises confirmées par l'instance précédente. Ils se plaignent de violation de leur droit d'être entendus et de l'interdiction de l'arbitraire. Ce recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_521/2016 et 2C_522/2016 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes, qui présentent les mêmes problèmes, sont jointes.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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Erwägung 4
 
4.1. L'instance précédente a dûment et correctement exposé le droit fédéral et cantonal ainsi que la jurisprudence applicable en matière de prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que les amortissements qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il suffit de retenir à cet égard que la justification commerciale d'une dépense dépend de son contexte. Sa nécessité effective pour l'entreprise n'est pas déterminante. Il suffit qu'il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial. Tel n'est pas le cas des dépenses encourues pour l'entretien et l'amortissement de biens acquis par la société qui ne servent qu'à l'entretien de l'actionnaire ou à son propre plaisir. Dans ce cas, la société grève indûment son compte de résultats en prenant à sa charge des dépenses privées sous couvert de frais de représentation (arrêts 2C_589/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.1 in Archives 82 483; 2P.195/2005 du 16 février 2006 consid. 3.2 2P.153/2002 du 29 novembre 2002 in StE 2003 B 72.14.2 n° 31 consid. 3.2; arrêt 2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; Archives 63 p. 208 consid. 2a p. 212 s.).
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4.2. L'instance précédente a correctement appliqué les principes rappelés ci-dessus aux reprises qu'elle a confirmées. Il peut par conséquent également être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
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4.3. Les griefs constitutionnels formulés par les recourants ne répondent pas aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, ne serait-ce que parce qu'ils n'exposent pas, même succinctement, en quoi les droits dont ils se prévalent auraient été violés. Ces griefs ne peuvent par conséquent pas être examinés.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 2C_521/2016 et 2C_522/2016 sont jointes.
 
2. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct 2012.
 
3. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal 2012
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 16 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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