VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_338/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_338/2016 vom 16.06.2016
 
2C_338/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 16 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
 
Objet
 
Déni de justice,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par mémoire du 17 avril 2016, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours pour déni de justice dirigé contre l'inaction de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg à qui il avait adressé par écriture du 15 février 2016 une requête d'interprétation, une contestation de compétence du Tribunal cantonal ainsi que plusieurs demandes des mesures provisionnelles. Il se plaint qu'aucune décision n'a été rendue à cet égard à la date de rédaction du recours. Cette cause est enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_338/2016.
1
Par ordonnance du 27 avril 2016, l'intéressé a été invité à produire l'écriture du 15 février 2016 adressée à la Cour fiscale du Tribunal cantonal jusqu'au 9 mai 2016, à défaut de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération. Par ordonnance du 11 mai 2016, ce délai a été prolongé au 20 mai 2016, ultime délai, sur requête de l'intéressé qui affirmait qu'il fallait obtenir l'écriture demandée de la part du Tribunal cantonal, cour fiscale.
2
Par courrier du 15 mai 2016, le recourant précise que le déni de justice prononcé dans le mémoire de recours 2C_338/2016 concerne une contestation de compétence formulée dans le cadre du dossier 604 2016 7 traité par la Cour fiscale du canton de Fribourg, une requête d'interprétation de l'arrêt du 4 février 2016 ainsi que plusieurs demandes de mesures provisionnelles.
3
Le 17 mai 2016, l'intéressé a déposé une demande de récusation des Juges fédéraux Zünd, Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann pour avoir siégé dans les causes 2C_537/2013 du 22 août 2013 et 2F_4/2014 du 20 mars 2014.
4
Par courrier du 10 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a adressé une copie du courrier du 15 février 2016 à l'intéressé.
5
Le 19 mai 2016, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral qu'en raison de la demande de récusation du 17 mai 2016, il n'était plus en droit de donner suite aux demandes du Tribunal fédéral. Il a précisé que le Tribunal cantonal avait confirmé que son écriture du 15 avril 2016 se trouvait en sa possession et ajouté que "par conséquent, il n'y a aucune violation de l'art. 42 al. 5 LTF (par renvoi à l'art. 42 al. 3 LTF) ".
6
Le 29 mai 2016, l'intéressé a déposé une demande de suspension de la procédure ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire.
7
Par courrier reçu le 10 juin 2016, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a adressé pour information au Tribunal fédéral un exemplaire de son arrêt du 6 juin 2016 concernant en particulier la cause 604 2016 7 et dont le dispositif précise notamment que le recours 30 janvier 2016 (604 2016 7) est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
8
Le 13 juin 2016, sur requête, le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause 604 2016 7, contenant l'écriture du 15 février 2016, sans déposer d'observation.
9
2. Manifestement abusive, la requête de récusation peut être examinée par l'un des juges qu'elle vise et doit être écartée puisque la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF); la participation inclut évidemment l'arrêt rendu au terme de la procédure antérieure ainsi que son contenu.
10
3. Pour le surplus, le recourant adopte une attitude contradictoire en tant qu'il se plaint, d'une part, d'un déni de justice, institution qui tend notamment à ce que justice soit rendue avec célérité, mais, d'autre part, demande dans la même procédure par courrier du 29 mai 2016 la suspension de la cause.
11
4. Le recours doit par conséquent être qualifié de procédurier et d'abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF qui permet au président de la cour de ne pas entrer en matière, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requêtes de suspension de procédure et autres requêtes diverses sont ainsi devenues sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Il n'est pas entré en matière sur le recours.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
 
Lausanne, le 16 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).