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Informationen zum Dokument  BGer 9C_351/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_351/2016 vom 15.06.2016
 
{T 0/2}
 
9C_351/2016
 
 
Arrêt du 15 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Fondation Raiffeisen de libre passage,
 
Raiffeisenplatz 4, 9001 St-Gall,
 
2. Pensionskasse der Lonza,
 
Münchensteinerstrasse 38, 4052 Bâle,
 
représentée par Me Marta Mozar, avocate,
 
Seestrasse 6, 8002 Zurich,
 
intimées,
 
B.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feue F.________.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 15 avril 2016.
 
 
Vu :
 
le courrier du 13 avril 2016, par lequel B.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a retiré l'action formée le 9 juin 2015 par feue F.________ contre la Caisse de pension de Lonza et la Fondation Raiffeisen de libre passage,
 
la décision du 15 avril 2016, par laquelle le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a déclaré sans objet, par suite de désistement, l'action formée le 9 juin 2015, et rayé sans frais la cause du rôle,
 
le recours formé en langue allemande par A.________, fille de feue F.________, contre cette décision,
 
 
considérant :
 
que le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF),
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité du recours sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (ATF 140 II 539 consid. 1.1 p. 540 et les références),
 
qu'en l'occurrence, la recourante n'est pas la destinataire formelle de la décision incriminée,
 
qu'il résulte en effet de la situation légale d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC en relation avec l'art. 596 al. 1 CC) qu'il doit sauvegarder les droits successoraux en son propre nom,
 
que dans les litiges judiciaires, l'exécuteur testamentaire peut ainsi conduire un procès en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté (ATF 129 V 113 consid. 4.2 p. 116),
 
qu'autrement dit, l'exécuteur testamentaire devient partie, à titre exclusif, à la place de celui qui est, sur le fond, le sujet actif ou passif du rapport de droit contesté, le droit correspondant des héritiers leur étant retiré (ATF 116 II 131 consid. 3b p. 134 et les références),
 
qu'ainsi, dans la mesure où la recourante fait valoir la violation de ses droits de partie devant l'autorité précédente, la motivation présentée est manifestement insuffisante,
 
que la recourante ne prétend par ailleurs pas que ses droits ou obligations personnelles seraient l'objet de la procédure, se contentant de mettre en avant son interprétation des intérêts et de la volonté de feu sa mère,
 
qu'elle n'expose donc pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi sa qualité pour recourir devrait être reconnue,
 
que le présent recours en matière de droit public doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et, pour information, à C.________, à D.________ et à Me E.________, curateur.
 
Lucerne, le 15 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Bleicker
 
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