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Informationen zum Dokument  BGer 9C_379/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_379/2016 vom 02.06.2016
 
{T 0/2}
 
9C_379/2016
 
 
Arrêt du 2 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2014.
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 18 mai 2016(timbre postal) - arrivé à la frontière suisse le 24 mai 2016 - par A.________ contre le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
 
 
considérant :
 
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - court dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
que le recourant prétend avoir reçu le jugement du 22 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral, Cour III, par e-mail de l'Office fédéral des assurances sociales du 5 janvier 2016,
 
que, même si l'on devait retenir cette hypothèse, le recours posté le 18 mai 2016 et arrivé à la frontière suisse le 24 mai suivant serait de toute façon tardif, du moment que le délai de recours aurait commencé à courir le 6 janvier 2016 et serait arrivé à échéance le 4 février 2016,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 2 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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