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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1029/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_1029/2015 vom 01.06.2016
 
{T 0/2}
 
5A_1029/2015
 
 
Arrêt du 1er juin 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Feinberg.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 22 octobre 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.A.________, né en 1988, et B.A.________, née en 1992, se sont mariés en 2013 à Lausanne. Une fille, C.________, née en 2014, est issue de cette union.
1
Les époux vivent séparés depuis le 19 mai 2015.
2
B. Le 26 mai 2015, l'épouse a saisi le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
3
Lors d'une audience tenue le 5 juin 2015, les époux ont conclu une convention réglant les modalités de leur séparation, ratifiée sur le siège par le Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
4
L'art. V de la convention était ainsi libellé: " Dès et y compris le 1 er juillet 2015, A.A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 2'400.- (deux mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.A.________. A.A.________ versera, d'ici au 10juin 2015, Fr. 800.- (huit cents francs) à B.A.________ au titre de contribution d'entretien pour le mois de juin 2015".
5
Le 13 juillet 2015, l'époux a requis une modification des mesures protectrices, concluant notamment à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 875 fr.
6
Par ordonnance du 2 septembre 2015, le Président a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er juillet 2015.
7
Par arrêt du 22 octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'époux.
8
C. Par acte du 28 décembre 2015, l'époux exerce un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 22 octobre 2015, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle est fixée à 855 fr. à compter du 1er juillet 2015; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
9
Des observations n'ont pas été requises.
10
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Bien que l'écriture porte uniquement la mention " mémoire de recours " sans autre précision, il résulte de la partie " recevabilité " de l'acte que le recourant entend déposer un recours en matière civile.
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1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, de sorte que le recours est en principe recevable.
12
1.3. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid 1.2 p. 95; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). En l'occurrence, le recourant conclut à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 855 fr., à savoir un montant inférieur à celui de 875 fr. qu'il était prêt à payer selon ses conclusions en appel. Il s'ensuit que ses conclusions formulées en instance fédérale sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de 875 fr.
13
 
Erwägung 2
 
2.1. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396 s., 585 consid. 3.3 p. 587), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les références; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 270).
14
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral revoit l'application du droit fédéral sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 III 382, et les références). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252).
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3. Le recourant reproche en premier lieu à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement écarté, dans le calcul de son minimum vital, une charge mensuelle de 242.45 fr. portant sur le remboursement d'un prêt conclu en novembre 2013 auprès de la banque X.________.
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3.1. La cour cantonale a refusé de prendre en compte cette dette au motif que les revenus cumulés des époux ne leur permettaient pas de couvrir leurs charges essentielles, leur budget mensuel présentant un déficit de 643 fr. 50. Le paiement des obligations d'entretien devait dès lors primer le remboursement du prêt, à plus forte raison en présence d'une enfant mineure.
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3.2. En substance, le recourant fait grief à l'autorité cantonale de s'être fondée de manière insoutenable sur une jurisprudence concernant les dettes fiscales (ATF 140 III 337 consid. 4.4 p. 340 s.) pour refuser d'inclure le remboursement du prêt susmentionné dans ses charges incompressibles, portant ainsi arbitrairement atteinte à son minimum vital.
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Erwägung 3.3
 
 
Erwägung 3.3.1
 
3.3.1.1. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
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3.3.1.2. Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 et les références). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 [mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7 p. 31), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9 s. et les références) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318).
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3.3.1.3. Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; arrêt 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les références; arrêts 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références).
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3.3.1.4. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. parmi d'autres ATF 140 III 337 consid. 4.3 p. 339; 137 III 59 consid. 4.2.1 p. 62; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356), le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.3 p. 340).
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3.3.2. En l'espèce, il n'est pas litigieux que la situation financière des parties est déficitaire, leurs revenus ne permettant pas de couvrir leurs charges strictement nécessaires. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le fait de n'avoir pas tenu compte du remboursement du prêt dans le calcul du minimum vital du recourant ne saurait dès lors être qualifié d'arbitraire. Que l'autorité cantonale se soit référée au considérant 4.4 de l'ATF 140 III 337, traitant des dettes fiscales, et non au considérant 4.3 de ce même arrêt, énonçant les principes généraux en lien avec la garantie du minimum vital, n'est pas propre à remettre en cause cette conclusion.
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4. Le recourant reproche en second lieu à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement un loyer hypothétique de 1'550 fr. dans ses charges, alors que son loyer effectif est de 1'883 fr., charges comprises.
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4.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant occupe depuis le 1er juillet 2015 un logement de 3.5 pièces sis à l'Avenue D.________, à U.________, dont le loyer mensuel se monte à 3'100 fr., charges de 260 fr. en sus. En application d'une décision du 4 décembre 2012 du Service des communes et du logement, le loyer net a toutefois été réduit à 1'883 fr. jusqu'au 30 juin 2025. L'appartement, d'une surface de 79 m
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Au vu de ces éléments, la juridiction précédente a retenu - comme le premier juge - que le loyer effectif du recourant était excessif et qu'il devait être pris en compte dans le calcul de son minimum vital à hauteur de 1'550 fr. seulement - ce montant représentant déjà une charge locative de plus de 33% de son revenu mensuel net -, l'époux n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il avait cherché, voire qu'il n'avait pas trouvé, un logement qui soit davantage en adéquation avec les moyens financiers limités des parties et ses besoins, compte tenu de l'étendue de son droit de visite et du jeune âge de l'enfant.
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4.2. En substance, le recourant soutient que, n'ayant pas de véhicule privé et " partageant [ses] nuits " entre U.________, V.________ et W.________, il devait trouver un logement dans les meilleurs délais afin de préserver sa santé et sa sécurité au travail. Or, il serait notoire que, surtout dans les grandes villes, les appartements à loyers modestes sont rarement libres et difficiles à obtenir dans l'urgence, 
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Erwägung 4.3
 
4.3.1. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références).
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Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 [en matière de saisie de salaire]; arrêt 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]); ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 et les références).
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4.3.2. En tant qu'il fait valoir qu'il devait trouver un logement le plus vite possible, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi la cour cantonale les aurait arbitrairement écartés, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. Pour le surplus, le recourant ne critique pas le moment à partir duquel le loyer hypothétique lui a été imputé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf. supra consid. 2.1).
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5. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire est également rejetée, les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
32
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Feinberg
 
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