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Informationen zum Dokument  BGer 9C_266/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_266/2016 vom 31.05.2016
 
{T 0/2}
 
9C_266/2016
 
 
Arrêt du 31 mai 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 8 avril 2016.
 
 
Vu :
 
les écritures des 3 et 10 mars 2016, par lesquelles A.________ a demandé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, de condamner l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) à lui payer la somme de 1'315'000 fr. à titre de réparation d'un dommage,
 
le jugement du 8 avril 2016, par lequel la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable, faute de décision administrative, radié la cause du rôle et transmis l'affaire à l'office AI pour qu'il rende une décision,
 
le recours interjeté le 18 avril 2016 (timbre postal) contre ce jugement, par lequel A.________ conclut à la condamnation de l'office AI à lui payer la somme de 1'315'000 fr.,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n o 7 p. 61 consid. 2),
 
qu'à l'instar de ce qui a été jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_2/2016 opposant les mêmes parties, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice, faute de décision administrative statuant sur cet objet, la recourante n'expose pas non plus en quoi l'issue du jugement cantonal violerait le droit,
 
que le recours ne répondant pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 mai 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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