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Informationen zum Dokument  BGer 9C_198/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_198/2016 vom 31.05.2016
 
{T 0/2}
 
9C_198/2016
 
 
Arrêt du 31 mai 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Diane Broto, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (révision),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 février 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.________ s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 68 % (décision du 18 octobre 2002), réduite à trois quarts de rente le 1 er juillet 2004 après l'entrée en vigueur de la 4 e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (décision du 25 mai 2004). Le droit à cette prestation a été maintenu à l'issue d'une révision (communication du 29 mars 2010).
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Dans le cadre d'une nouvelle révision, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (avis du 19 avril 2011), et confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au Bureau romand d'expertises médicales (BREM). Le docteur C.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, a d'abord fait procéder à une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombaire (du 17 novembre 2011), puis diagnostiqué des lombosciatalgies chroniques droites avec un syndrome radiculaire S1 déficitaire et un status après une cure d'hernie discale L5-S1 droite (présente depuis juin 1999); l'assuré présentait une capacité de travail de 100 % sans diminution de rendement dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles décrites (rapport du 3 mars 2012). L'office AI a ensuite mis A.________ au bénéfice d'un stage d'orientation professionnelle (du 15 juillet au 13 octobre 2013) auprès des Etablissements D.________.
2
Par décision du 24 janvier 2014, l'office AI a supprimé la rente de A.________ avec effet au 1 er mars 2014; en bref, il a considéré que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré de manière significative depuis la décision initiale d'octroi de la rente et qu'il présentait depuis le 17 novembre 2011 une capacité de travail de 100 % sans baisse de rendement dans une activité adaptée.
3
B. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Le 2 octobre 2014, A.________ a produit devant la juridiction cantonale deux rapports (des 20 mars et 6 mai 2014) des docteurs E.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, et F.________, médecin interne, de l'Hôpital G.________. A l'invitation de la Cour de justice, le docteur C.________ a déposé un complément à son expertise (complément du 6 juillet 2015). Par jugement du 3 février 2016, la Cour de justice a rejeté le recours.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au maintien de son droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'une contre-expertise médicale rhumatologique et qu'une expertise neurologique soient réalisées et que de nouveaux calculs soient faits en fonction du résultat desdites expertises.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
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2. Le litige porte sur la suppression par la voie de la révision du droit du recourant à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2014. Dans ce cadre, le jugement entrepris expose de manière complète la législation (art. 17 LPGA) et la jurisprudence applicables sur les conditions de la révision, notamment que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
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3. Se fondant sur les conclusions de l'expertise du docteur C.________ et sur le complément du 6 juillet 2015, lesquels remplissaient tous les critères formels et matériels permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a constaté que le recourant présentait une amélioration notable de son état de santé et pouvait exercer à plein temps et sans baisse de rendement une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 17 novembre 2011. La fibrose entourant la racine S1 droite et l'atteinte de la sensibilité de la jambe droite avaient en particulier disparu, tandis que la lipomatose observée lors de l'IRM lombaire du 17 novembre 2011 ne comprimait pas la racine nerveuse, de sorte qu'elle ne pouvait pas produire de douleurs. Le docteur E.________, auquel s'était adressé le recourant pour un avis spécialisé, avait par ailleurs fait état d'un état médical absolument superposable à celui constaté par le docteur C.________ et confirmé que le recourant ne présentait pas de franche limitation fonctionnelle.
8
 
Erwägung 4
 
4.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de procéder à des investigations médicales complémentaires - sous la forme d'une contre-expertise rhumatologique et d'une expertise neurologique - portant sur l'évolution de sa capacité de gain ces dernières années.
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4.2. La violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (voir ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Il s'agit par conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
10
 
Erwägung 5
 
5.1. Invoquant une violation de l'art. 17 LPGA, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir considéré à tort et de manière arbitraire que son taux d'invalidité s'était modifié, alors que les conclusions médicales étaient demeurées quasiment identiques depuis 2002 (disparition du seul état de la fibrose).
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5.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
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En l'occurrence, le recourant livre sa propre appréciation de l'expertise du docteur C.________, sans établir en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Il ne prend d'ailleurs nullement position à l'égard du fait que la juridiction cantonale a constaté la disparition de l'atteinte de la sensibilité de la jambe droite et une absence de fibrose (tissu de cicatrisation) autour de la racine sciatique S1 (à droite), soit des éléments attestant pour les premiers juges d'une amélioration notable de son état de santé (jugement entrepris consid. 12). Par ailleurs, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l'expertise du docteur C.________ avait une pleine valeur probante. Le médecin n'avait en particulier pas mentionné dans son expertise les effets de la lipomatose épidurale L5-S1, observée lors de l'IRM lombaire du 17 novembre 2011, car cet excès modéré de développement de masse de nature graisseuse à l'intérieur du canal rachidien ne comprimait pas la racine nerveuse, de sorte qu'il n'entraînait aucune répercussion clinique. Ces constatations de la juridiction cantonale ne révèlent aucune trace d'arbitraire et - quoi qu'en dise le recourant - ne permettent nullement de mettre en doute l'impartialité de l'expert.
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Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas avoir permis au docteur B.________ de compléter son bref avis du 19 avril 2011. A cet égard, il omet le fait qu'il a lui-même informé la Cour de justice que le médecin avait pris sa retraite en 2013 (écriture du 2 octobre 2014), et produit un avis de son nouveau médecin traitant, le docteur H.________. Or celui-ci a adressé le recourant à la consultation spécialisée de rhumatologie pour le rachis de l'Hôpital G.________. Après les examens d'usage, dont une nouvelle IRM lombaire, les docteurs E.________ et F.________ ont relevé l'absence de franche limitation fonctionnelle et confirmé les conclusions de l'expertise du docteur C.________ de 2011 sur la capacité de travail dans une activité adaptée (rapport du 6 mai 2014). En d'autres termes, depuis l'IRM lombaire réalisée en novembre 2011, le recourant ne démontre pas l'existence d'éléments cliniques ou diagnostiques permettant de motiver un autre point de vue que celui développé par le docteur C.________ ou justifiant, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Eu égard aux griefs allégués, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par les premiers juges, dont l'appréciation (anticipée) des preuves n'est nullement entachée d'arbitraire.
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6. Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 mai 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Bleicker
 
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