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Informationen zum Dokument  BGer 4A_144/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_144/2016 vom 23.05.2016
 
{T 0/2}
 
4A_144/2016
 
 
Arrêt du 23 mai 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Association Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La Présidente,
 
Vu le recours formé le 7 mars 2016 par X.________ contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec l'Association Y.________, intimée;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 9 mars 2016 invitant le recourant à verser, jusqu'au 8 avril 2016 au plus tard, une avance de frais de 300 fr.;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 21 avril 2016 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 9 mai 2016 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 21 avril 2016,
 
que les deux ordonnances précitées ont certes été renvoyées au Tribunal fédéral avec, pour chacune d'elles, la mention "non réclamé",
 
que le recourant est néanmoins censé les avoir reçues au terme de l'échéance du délai de garde de sept jours, conformément à l'art. 44 al. 2 LTF et à la jurisprudence y relative (arrêt 4A_392/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.1), soit le 17 mars 2016, respectivement le 29 avril 2016, d'après le suivi des envois postaux,
 
qu'il est donc censé avoir reçu la seconde ordonnance dix jours avant l'échéance du délai de grâce qui lui avait été imparti pour fournir l'avance de frais requise;
 
Considérant, en tout état de cause, que, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable pour une autre raison encore,
 
qu'il s'agit du défaut d'une motivation suffisante, contrairement à l'exigence fixée à l'art. 42 al. 2 LTF, dès lors que, dans son mémoire, le recourant ne formule aucun grief motivé au sujet de l'irrecevabilité de son appel, telle qu'elle a été constatée dans la décision attaquée,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 mai 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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