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Informationen zum Dokument  BGer 2C_327/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_327/2016 vom 23.05.2016
 
2C_327/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 23 mai 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal 2012,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 8 mars 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.X.________ et B.X.________, domiciliés à Genève, sont les parents de C.________ née le 17 janvier 1986. Dans leur déclaration pour la période fiscale 2012, ils ont porté en déduction un montant de 10'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal au titre d'autres personnes à charge, mentionnant le nom de leur fille, étudiante universitaire à plein temps, à qui ils avaient versé 23'573 fr. en 2012, alors qu'elle ne disposait d'une fortune brute que de 13'906 fr.
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Par bordereau du 22 janvier 2014, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a refusé la déduction. C.________, âgée de plus de 25 ans au 31 décembre 2012, ne pouvait être considérée comme proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins, ce qu'a confirmé la décision sur réclamation du 10 mars 2014. Par jugement du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de première instance a admis le recours des époux X.________ et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision de taxation.
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2. Par arrêt du 8 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours de l'Administration fiscale cantonale et rétabli la décision sur réclamation du 10 mars 2014 concernant l'impôt cantonal et communal 2012. De droit cantonal autonome, la notion de proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins de l'art. 39 al. 2 let. c LIPP devait être interprétée strictement selon la jurisprudence cantonale et les travaux préparatoires et s'entendait de la personne à charge qui n'était pas capable, en raison de son âge ou d'une déficience qui lui était propre, de gagner sa vie, d'occuper un emploi rémunéré ou d'avoir une activité produisant un gain supérieur aux minima légaux, ce qui n'était pas le cas d'une personne poursuivant des études. Cette réglementation n'était pas contraire au principe d'égalité de traitement et à ses corollaires en matière fiscale qu'étaient les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, en raison du nécessaire schématisme qu'imposait le système des déductions. Les contribuables n'apparaissaient pas avoir été traités différemment d'autres contribuables parents soutenant leurs enfants poursuivant des études après l'âge de 25 ans, la pratique ayant précisément pour but d'éviter un traitement différent de cas similaires. Leur situation ne pouvait pas non plus être assimilée à celle de parents contribuant à l'entretien d'enfants souffrant d'une déficience physique ou intellectuelle, qui n'avaient d'autre choix que de subvenir à leurs besoins.
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3. Agissant par la voie du recours en matière droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève en ce sens que la charge de famille pour leur fille est admise en matière d'impôt cantonal et communal 2012. Ils invoquent la violation du principe de la légalité (art. 127 al. 1 Cst.), du droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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Erwägung 4
 
4.1. La décision attaquée relève du droit public et aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF. Cette voie est au demeurant réservée par l'art. 73 al. 1 LHID, la déduction pour enfants et autres déductions sociales étant une matière harmonisée prévue par l'art. 9 al. 4 LHID.
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4.2. L'art. 9 LHID laisse toutefois une grande marge de manoeuvre aux cantons dans la mise en place des déductions (arrêt 2C_427/2014 consid. 1.2). Pourtant, les dispositions adoptées par les cantons sur la question des déductions pour enfants et autres déductions sociales relèvent du droit cantonal autonome (art. 9 al. 4 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directes des cantons et des communes; [LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14]; arrêts 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3; 2C_427/2014 du 13 avril 2015 consid. 1.2). Tel est le cas de l'art. 39 al. 1 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP; RSGE D 3 08), selon lequel est déduit du revenu net annuel 10'000 fr pour chaque charge de famille dès la période fiscale 2011, et de l'art. 39 al. 2 let. c LIPP, qui précise sous le titre "proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins" que constituent une charge de famille notamment :" 
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4.3. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale. Selon la jurisprudence (arrêt 2C_162/2010 du 21 juillet 2010, consid. 6.2; ATF 133 I 206 consid. 5 p. 214 s.), les cantons ne sont pas complètement libres dans l'exercice de la liberté d'organisation que leur confère la loi sur l'harmonisation fiscale. Ils doivent observer les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et ses corollaires en matière fiscale, parmi lesquels figure le principe d'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.). En outre, lorsque les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal est limité à l'arbitraire (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209). Les griefs de violation des droits fondamentaux doivent être motivés conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
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5. Invoquant les art. 9 et 127 al. 1 Cst., les recourants soutiennent que l'interprétation et l'application par l'instance précédente de l'art. 39 al. 2 let. c LIPP revient à introduire une condition supplémentaire qui ne figure pas dans la norme fiscale.
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Dans la mesure où les recourants se plaignent de l'interprétation de du droit cantonal par l'instance précédente, leur grief est irrecevable, parce qu'ils se bornent à substituer les motifs présentés dans l'arrêt attaqué par leur propre opinion qu'ils estiment préférable au regard de la réalité sociale ainsi que des dispositions de la loi sur l'impôt fédéral direct et du code civil suisse, ce qui ne suffit pas à démontrer que l'interprétation donnée par les autorités cantonales à l'art. 39 LIPP viole l'interdiction de l'arbitraire.
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Dans la mesure où les recourants se plaignent de la violation du principe de la légalité, en particulier sous l'angle de la densité de la norme fiscale, leur grief est certes recevable, mais doit être rejeté. En effet, l'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme (arrêt 2C_858/29014 du 17 février 2015 consid. 2.1 in Archives 84 234). Or, en l'espèce, l'instance précédente a exposé en détail les motifs qui l'ont conduite à interpréter la notion de "proches incapable de subvenir entièrement à leur besoins" en ce sens qu'elle ne vise pas le cas d'une personne poursuivant des études au-delà de 25 ans et les recourants ont échoué dans la démonstration qu'il s'agissait d'une interprétation insoutenable.
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6. Invoquant les art. 8 et 127 al. 2 Cst. les recourants se plaignent en vain de la violation de l'égalité. L'instance précédente a exposé de manière convaincante en quoi l'art. 39 al. 2 let. c LIPP ne violait pas le droit fondamental à l'égalité. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 23 mai 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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