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Informationen zum Dokument  BGer 2C_210/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_210/2016 vom 23.05.2016
 
2C_210/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 23 mai 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 27 janvier 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par mémoire du 4 mars 2016, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
1
Par ordonnance du 8 mars 2016, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité le recourant à verser, jusqu'au 14 avril 2016 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr. Par courrier du 18 avril 2016, l'avocat du recourant a informé le Tribunal de céans que le mandat le liant à l'intéressé avait été résilié.
2
Constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti, par ordonnance du 28 avril 2016, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti au recourant un délai, non prolongeable, au 9 mai 2016 pour verser ladite avance, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Cette ordonnance, envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". En réponse à un courrier de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du 2 mai 2016, l'ancien mandataire du recourant a confirmé que la seule adresse dont il disposait concernant l'intéressé était celle figurant sur le mémoire de recours et qu'il ignorait si celui-ci résidait actuellement à une autre adresse.
3
 
Erwägung 2
 
2.1. Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
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2.2. En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce l'ordonnance du 28 avril 2016, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme le recourant en l'espèce, à une procédure pendante (arrêt 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 et les arrêts cités; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214).
5
2.3. En l'espèce, le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours le 4 mars 2016. Il n'a par ailleurs jamais informé le Tribunal fédéral ni son ancien mandataire d'un éventuel changement d'adresse durant la procédure. Par conséquent, l'ordonnance du 28 avril 2016 est réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard au terme du délai de garde.
6
Selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 mai 2016, jusqu'à ce jour et donc a fortiori au terme du délai imparti dans l'ordonnance du 28 avril 2016, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire.
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3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
8
 
 par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 23 mai 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Thalmann
 
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