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Informationen zum Dokument  BGer 2C_448/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_448/2016 vom 20.05.2016
 
2C_448/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 20 mai 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice général.
 
Objet
 
Prestations d'aide financière,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 19 avril 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 19 avril 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 15 septembre 2015 de l'Hospice général du canton de Genève mettant fin au droit de ce dernier à des prestations d'aide financière à compter du 1er octobre 2014.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 19 avril 2016 en ce sens que l'Hospice général doit continuer à lui fournir des prestations d'aide financière. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il se plaint de l'établissement des faits, de la violation du droit à la preuve ainsi que de celle des art. 32 et 33 de la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion sociale individuelle (LIASI; RSGE J 4 04).
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3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées), ce que le recourant n'a pas fait car il n'invoque aucun droit fondamental dans son écriture.
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Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner le grief relatif à l'établissement des faits ni celui relatif à la violation du droit à l'administration des preuves.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Hospice général et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 20 mai 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
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