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Informationen zum Dokument  BGer 1B_152/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_152/2016 vom 20.05.2016
 
{T 0/2}
 
1B_152/2016
 
 
Arrêt du 20 mai 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour vol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 120 jours de peine privative de liberté ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
1
Le 20 mars 2016, A.________ a fait opposition à cette ordonnance qu'il disait avoir reçue quatre jours plus tôt et a requis la désignation d'un défenseur d'office.
2
Le 23 mars 2016, le Ministère public a rejeté la requête d'assistance judiciaire considérant que la cause était simple et les faits reprochés de peu de gravité.
3
La Chambre des recours pénale a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 8 avril 2016 que l'intéressé a déféré au Tribunal fédéral par acte daté du 18 avril 2016 et posté le 21 avril 2016.
4
Dans le délai imparti à cet effet, A.________ a produit la page IV de son recours qu'il avait omis de joindre à son précédent envoi.
5
Le 6 mai 2016, il a déposé un complément au recours.
6
2. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337).
7
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
8
Le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en lien avec l'arrêt attaqué, que ce soit dans son mémoire de recours ou dans son complément. Il ne s'en prend en outre pas à la motivation qui a conduit la Chambre des recours pénale à retenir que les conditions posées à l'art. 132 CPP n'étaient pas réunies et à confirmer l'ordonnance du Ministère public rejetant sa requête d'assistance judiciaire. En particulier, il ne cherche pas à démontrer en quoi l'affirmation, selon laquelle la cause ouverte sous le numéro de référence AM15.013640-AMLN serait à la limite du cas de peu de gravité et ne serait ni compliquée en fait et en droit, serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises. On ne saurait reprocher au Ministère public, saisi d'une demande d'assistance judiciaire formulée dans le cadre d'une opposition à son ordonnance pénale du 23 mars 2015, d'avoir examiné cette requête à l'aune de cette procédure et non au regard de l'ensemble des procédures pénales ouvertes contre le recourant. Ce dernier réitère au surplus son opposition totale à toutes les ordonnances rendues par le Ministère public entre fin 2014 et début 2015 qui ne lui auraient jamais été notifiées et dont il aurait pris connaissance lors de son arrestation le 13 mars 2016. Ce faisant, il perd de vue que ces ordonnances ne peuvent être contestées directement auprès du Tribunal fédéral, mais que les voies de droit cantonales ouvertes contre de telles décisions doivent au préalable avoir été épuisées (cf art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, la question de savoir si l'assistance d'un avocat d'office doit lui être accordée pour remettre en cause ces ordonnances excède l'objet du litige qui a trait à l'octroi d'un défenseur d'office pour la procédure pénale ouverte sous la référence AM15.013640-AMLN
9
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 mai 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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