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Informationen zum Dokument  BGer 9C_223/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_223/2016 vom 17.05.2016
 
{T 0/2}
 
9C_223/2016
 
 
Arrêt du 17 mai 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg,
 
Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
 
du 3 mars 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement du 3 mars 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que A.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 1er juin 2015,
 
le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 24 mars 2016(timbre postal) par l'assuré,
 
la lettre du 30 mars 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait qu'il avait la possibilité de remédier à l'irrégularité apparemment présentée par son écriture du 24 mars 2016 (absence de motifs et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'absence de réponse de l'assuré suite à cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que dans son écriture du 24 mars 2016, le recourant s'est limité à donner sa propre interprétation des faits sans répondre aux considérations des premiers juges et n'a pas complété sa motivation ni ses conclusions, malgré l'opportunité accordée par le Tribunal fédéral,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 mai 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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