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Informationen zum Dokument  BGer 1F_8/2016  Materielle Begründung
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BGer 1F_8/2016 vom 13.05.2016
 
{T 0/2}
 
1F_8/2016
 
 
Arrêt du 13 mai 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Eusebio.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
requérant,
 
contre
 
intimé,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_286/2015 du 2 mars 2016.
 
 
Faits :
 
Le Procureur général de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ et B.________ sur plaintes de C.________.
1
Le 25 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté la requête de récusation du Procureur général à titre personnel et du Ministère public en tant qu'institution déposée le 8 mai 2015 par A.________.
2
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le prévenu contre ce prononcé au terme d'un arrêt rendu le 2 mars 2016 (cause 1B_286/2015).
3
Le 22 avril 2016, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de cet arrêt en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2015, et au renvoi du dossier à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement à la récusation du Procureur général. Il sollicite l'assistance judiciaire.
4
 
Considérant en droit :
 
1. La demande de révision, fondée sur le motif prévu par l'art. 121 let. d LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'elle est recevable au regard de cette disposition.
5
2. En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
6
Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18).
7
3. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir erronément retenu qu'il voyait un motif de récusation dans le refus du Procureur général d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre de C.________ pour instigation à faux témoignages sur la base de la pièce produite le 12 mai 2015, alors que les faits dénoncés visaient non pas le plaignant mais l'un de ses anciens mandants. Cette erreur justifierait la révision de l'arrêt litigieux en application de l'art. 121 let. d LTF.
8
Le fait que l'infraction d'instigation à faux témoignages viserait comme auteur possible non pas C.________, comme l'a retenu la Cour de céans, mais un tiers n'est pas de nature à modifier l'appréciation juridique retenue dans l'arrêt du 2 mars 2016 dont le requérant demande la révision et à entraîner une décision qui lui soit favorable. Le Tribunal fédéral a en effet précisé que s'il considérait que le Procureur général avait tardé à agir ou s'était refusé à ouvrir une procédure pénale, A.________ n'était pas dénué de moyens légaux pour défendre ses droits procéduraux et pouvait à tout moment déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) et que c'était par cette voie et non par celle de la récusation qu'il devait prioritairement réagir (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Ces considérations demeurent pleinement valables et justifient à elles seules le rejet du motif de récusation du Procureur général tiré de l'omission de ce magistrat de procéder à l'ouverture d'une procédure pénale pour instigation à faux témoignages. Ainsi, même si le Tribunal fédéral devait avoir retenu à tort que l'accusation d'instigation à faux témoignages visait C.________, il n'en résulte pas pour autant que cette erreur soit pertinente pour apprécier le bien-fondé de la récusation du Procureur général et qu'elle puisse aboutir à l'admission de cette requête.
9
Sur ce point, la demande de révision est mal fondée.
10
4. Le requérant voit également une inadvertance dans le fait d'avoir retenu qu'à l'audience du 18 juin 2015, le Procureur général s'était limité à notifier les charges aux prévenus et qu'il n'avait procédé à aucune autre mesure d'instruction en raison de la demande de récusation dont il était l'objet alors qu'à cette occasion, il avait ordonné la jonction des procédures ouvertes sur plaintes de C.________ et qu'il avait pris acte de la constitution de celui-ci en tant que partie plaignante après l'avoir interpellé à ce sujet.
11
La jonction de deux causes pénales et l'invitation faite au plaignant de se prononcer sur sa constitution comme partie plaignante ne sont pas des mesures d'instruction mais des décisions de procédure. Il n'y a donc pas sur ce point d'inadvertance de la part du Tribunal fédéral propre à justifier la révision de l'arrêt du 2 mars 2016 en application de l'art. 121 let. d LTF. Au demeurant, la phrase litigieuse s'inscrivait dans l'examen du motif de prévention tiré du fait que le Procureur général avait omis de mentionner le chef de prévention de tentative de contrainte dans les convocations à comparaître à l'audience du 18 juin 2015 notifiées aux prévenus. La Cour de céans avait constaté que le Procureur général aurait dû en faire mention; cette erreur n'entraînait cependant pas la récusation de ce magistrat car A.________ n'avait subi aucun préjudice de cette irrégularité et aucun élément ne venait étayer son opinion selon laquelle cette omission, certes regrettable, résultait d'une volonté délibérée de l'intimé de le "surprendre" en l'empêchant de préparer sa défense sur cette accusation. On ne voit pas en quoi le fait que le Procureur général a ordonné lors de l'audience de confrontation du 18 juin 2015 la jonction des procédures et qu'il a interpellé le plaignant sur sa constitution de partie plaignante serait propre à modifier l'appréciation de la Cour sur ce point. Ainsi, faute de porter sur un point important au sens de la jurisprudence précitée, l'inadvertance dénoncée par le requérant, pour autant qu'elle puisse être retenue, n'est pas de nature à justifier la révision de l'arrêt attaqué.
12
Sur ce point également, la demande de révision est infondée.
13
5. Le requérant voit enfin un élément nouveau qui justifierait la révision de l'arrêt du 2 mars 2016 dans le fait que le Ministère public a ouvert une procédure pénale en février 2016 sous la référence P/3793/2016 prétendument à la suite de ses dénonciations des 8 et 12 mai 2015. Cet élément aurait dû être porté à la connaissance du Tribunal fédéral par le Procureur général ou le Ministère public dans la mesure où il était pertinent pour apprécier le bien-fondé de sa demande de récusation fondée sur le refus d'ouvrir sans délai une procédure pénale pour les faits dénoncés dans les courriers précités en violation de l'art. 7 al. 1 CPP.
14
Le requérant se réfère sur ce point également à l'art. 121 let. d LTF. On voit cependant mal comment reprocher à la Cour de céans une inadvertance dès lors que le fait dont il se prévaut lui était inconnu lorsqu'elle a statué. S'agissant au surplus d'un fait nouveau, il n'aurait de toute manière pas pu être pris en compte par le Tribunal fédéral au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Il pourrait tout au plus être invoqué à l'appui d'une nouvelle requête de récusation du Procureur général, du Premier procureur en charge de cette procédure ou du Ministère public en tant qu'institution. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il aurait été de nature à entraîner une autre motivation au fond que celle retenue et à conduire à l'admission de la demande de récusation.
15
6. Vu ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction. Les conclusions du requérant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
16
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au requérant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 mai 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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