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Informationen zum Dokument  BGer 8C_612/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_612/2015 vom 09.05.2016
 
{T 0/2}
 
8C_612/2015
 
 
Arrêt du 9 mai 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel,
 
représentée par Me Christian Grosjean, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 juillet 2015.
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 21 juillet 2015, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision sur opposition de la Bâloise Compagnie d'assurances du 17 juillet 2014,
 
l'écriture postée le 4 septembre 2015 par A.________,
 
la lettre du 8 septembre 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
les écritures déposées le 18 septembre 2015 par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
 
que la juridiction cantonale a retenu que la chute dont avait été victime le recourant le 11 mai 2007 avait uniquement décompensé un état antérieur et que le statu quo sine avait été atteint le 11 mai 2008 au plus tard,
 
qu'elle s'est fondée pour cela sur une expertise du docteur C.________, du 6 février 2014, à laquelle elle a accordé pleine valeur probante,
 
qu'elle a considéré, après un examen détaillé, que les opinions contraires exprimées par d'autres médecins n'étaient pas aptes à mettre en doute la pertinence des déductions de l'expert,
 
qu'en l'occurrence, le recourant se borne à exposer sa propre version des faits en énumérant plusieurs rapports médicaux et leur contenu,
 
qu'il se réfère en particulier à un rapport d'expertise du docteur B.________, du 4 avril 2009, dont les premiers juges ont toutefois tenu compte, en expliquant que ce même médecin, dans un rapport complémentaire du 5 juin 2009, n'avait finalement pas émis un avis divergent de celui du docteur C.________,
 
que le recourant ne discute pas, même succinctement, cette motivation,
 
qu'enfin, le recourant cite diverses dispositions légales de la LAA (RS 832.20) et de l'OLAA (RS 832.202) sans exposer, même sommairement, leur pertinence dans le cas d'espèce,
 
que ce faisant, le recourant ne satisfait pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF,
 
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 9 mai 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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