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Informationen zum Dokument  BGer 8C_206/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_206/2016 vom 26.04.2016
 
{T 0/2}
 
8C_206/2016
 
 
Arrêt du 26 avril 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Centre social B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud du 18 février 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement du 18 février 2016 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté une demande de révision formée par A.________ contre un jugement de ladite cour du 15 novembre 2013,
 
le recours formé contre ce jugement par l'intéressée,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, la juridiction précédente a rejeté la demande de révision de son jugement du 15 novembre 2013, motif pris que l'intéressée n'avait fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de fonder la révision,
 
que dans son écriture, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en niant l'existence d'un motif de révision,
 
que ses arguments se rapportent à des questions de fond mais ne s'attaquent pas au point de vue de la juridiction précédente selon lequel les conditions d'une révision du jugement du 15 novembre 2013 ne sont pas réalisées,
 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
 
Lucerne, 26 avril 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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