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Informationen zum Dokument  BGer 6B_65/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_65/2016 vom 26.04.2016
 
{T 0/2}
 
6B_65/2016
 
 
Arrêt du 26 avril 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Enis Daci, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Vol, dommages à la propriété, violation de domicile; présomption d'innocence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 novembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. Soupçonné d'avoir perpétré dans les cantons de Genève et de Fribourg, en compagnie d'un ou plusieurs comparses, sept cambriolages entre les 22 avril et 7 mai 2014, X.________, a été interpellé le 7 mai 2014 et placé en détention provisoire.
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B. Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'entrée et séjour illégaux, et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement.
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C. Par arrêt du 25 novembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________.
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D. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à son acquittement des chefs de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec les faits survenus dans la nuit du 29 au 30 avril 2014 dans le commerce "A.________" sis à Versoix et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Parmi les sept cambriolages pour lesquels il a été condamné, le recourant conteste avoir participé à celui survenu dans la nuit du 29 au 30 avril 2014 dans le commerce "A.________" sis à Versoix. Il fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
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La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, telle qu'elle est invoquée dans le présent recours, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1).
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2. 
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2.1. Pour retenir la culpabilité du recourant, la juridiction cantonale s'est fondée sur la version des faits exposées par B.________. Entendu à cinq reprises, celui-ci n'avait cessé de maintenir sa version, même lorsqu'il avait été confronté au recourant. Son récit des faits était détaillé et cohérent, décrivant le rôle central du recourant, exerçant à la fois celui d'initiateur, de coordinateur et de coauteur. Une confusion entre les deux cambriolages commis au préjudice du même commerce ne pouvait être retenue et aucun élément de la procédure ne démontrait que B.________ aurait eu un intérêt à mentir. Aucune crédibilité ne pouvait par ailleurs être accordée à ses rétractations survenues in extremis avant le terme de l'instruction, tant il était évident qu'elles n'étaient qu'une adaptation aux dénégations du recourant. Il était par ailleurs établi qu'à l'heure et sur les lieux du cambriolage, B.________ a tenté, à deux reprises, de joindre le recourant; vu les circonstances, il n'y avait pas d'autre raison à ces appels tardifs que celle de coordonner le déroulement de leurs méfaits. Il convenait d'ajouter à cela le fait que ce cambriolage s'inscrivait dans une série, le recourant et B.________ ayant commis de concert six autres cambriolages entre le 22 avril et le 7 mai 2014, et qu'il existait une certaine concordance, de par le type de cibles, leurs emplacements respectifs et le 
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2.2. L'argumentation développée par le recourant ne fait pas apparaître les constatations de faits de la juridiction cantonale comme manifestement erronées.
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2.2.1. Certes le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas apprécié à sa juste mesure la rétractation de B.________. La jurisprudence a toutefois précisé que, face à des aveux suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves; il convient de procéder à une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Il ne saurait en aller différemment s'agissant de la mise en cause du recourant par B.________. En l'espèce, la juridiction cantonale a opposé la rétractation de l'intéressé aux versions antérieures données par celui-ci et considéré, compte tenu du caractère détaillé et cohérent de ces dernières, qu'elles emportaient la conviction. Sauf à prétendre que la juridiction cantonale est tombée dans l'arbitraire, le recourant ne discute pas expressément cet aspect de l'arrêt entrepris, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
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2.2.2. Le fait que le recourant a, contrairement au cambriolage survenu dans la nuit du 29 au 30 avril 2014, admis sa participation aux six autres cambriolages dans lesquels il a été impliqué ne saurait constituer un élément décisif. Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, le recourant n'a fait preuve que d'une collaboration très moyenne au cours de l'instruction et n'a admis les faits qui lui étaient reprochés que lorsqu'ils étaient corroborés par des éléments matériels irréfutables. En l'absence de preuves matérielles - aucune trace ADN exploitable n'a été retrouvée sur le lieu de l'infraction -, il n'est dès lors pas surprenant que le recourant ait persisté tout au long de l'instruction à nier sa participation au cambriolage litigieux.
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2.2.3. En l'absence d'autres explications plausibles, on ne saurait par ailleurs faire grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré que les tentatives de B.________ de joindre téléphoniquement le recourant au moment des faits constituaient des indices supplémentaires de l'implication de celui-ci dans les méfaits commis au cours de la nuit litigieuse.
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2.3. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale a, compte tenu de l'ensemble des éléments pris en considération, fait preuve d'arbitraire en concluant qu'il n'existait pas de doutes sérieux et irréductibles quant au fait que le recourant était l'auteur de l'infraction litigieuse.
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3. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Comme le recours était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartient par conséquent au recourant de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont il convient toutefois de fixer le montant en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 26 avril 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Piguet
 
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