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Informationen zum Dokument  BGer 2C_353/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_353/2016 vom 26.04.2016
 
2C_353/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 26 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service du commerce du Canton de Genève.
 
Objet
 
Loi sur les taxis et limousines; sanction,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 février 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 février 2016, notifié le 7 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours que X.________ a déposé contre la décision du 21 décembre 2015 du Service du commerce du canton de Genève lui infligeant une amende pour violation de la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines.
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2. Par mémoire de recours posté le 25 avril 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 février 2016 de la Cour de justice du canton de Genève et de lui ordonner d'entrer en matière. Il demande l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. let. a LTF).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 7 mars 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.41.900053.50588606). Il s'ensuit que, compte tenu des suspensions pascales, le délai arrivait à échéance le 21 avril 2016. Posté tardivement le 25 avril 2016, le recours doit être déclaré irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service du commerce du Canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 26 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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