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Informationen zum Dokument  BGer 2C_339/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_339/2016 vom 22.04.2016
 
2C_339/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 22 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 février 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 février 2016, notifié le 3 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de première instance confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour après dissolution de la famille prononcé par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
1
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 19 avril 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de réformer l'arrêt du 23 février 2016 de la Cour de justice du canton de Genève en se sens que son autorisation de séjour est prolongée.
2
3. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. let. a LTF).
3
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 3 mars 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.41.900053.50589027). Il s'ensuit que, compte tenu des suspensions pascales, le délai arrivait à échéance le 18 avril 2016. Posté tardivement le 19 avril 2016, le recours doit être déclaré irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 22 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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