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Informationen zum Dokument  BGer 2C_298/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_298/2016 vom 21.04.2016
 
2C_298/2016
 
2C_299/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 21 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Révision, récusation, irrecevabilité pour défaut d'avance de frais, déni de justice,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 15 février 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par mémoire du 20 août 2015, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision sur réclamation du 10 juillet 2015 pour la période fiscale 2011 et déposé une demande d'assistance judiciaire. Par décision du 14 septembre 2015, le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la demande d'assistance judiciaire du 20 août 2015.
1
Par mémoire du 30 novembre 2015, X.________ a déposé une demande de révision d'un arrêt de la Cour fiscale du canton de Fribourg du 21 octobre 2015 le concernant et déposé une demande d'assistance judiciaire. Par arrêt du 9 décembre 2015, la Cour fiscale a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire du 30 novembre 2015.
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2. Par décision du 15 février 2016, le Président de la Cour fiscale du canton de Fribourg a rejeté dans la mesure où elles étaient recevables une demande de récusation du 6 février 2016 et une demande de récusation du 8 février 2016 et déclaré irrecevable une demande de révision déposée par X.________ le 7 décembre 2015.
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3. Par mémoire du 3 avril 2016, enregistré sous le numéro d'ordre 2C_299/2016, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 15 février 2016 du Président de la Cour fiscale du canton de Fribourg. Il invoque la violation des art. 31 al. 1 Cst./FR, 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH à propos de la composition des tribunaux; il se plaint de constatation inexacte des faits, de violation du droit de procédure, de déni de justice en ce que la requête d'assistance judiciaire qu'il avait déposée le 30 novembre 2015 n'a jamais été traitée, de déni de "la réalité" ainsi que de violation du principe de bonne foi. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et provisionnelles.
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Par mémoire du 3 avril 2016 également, enregistré sous le numéro d'ordre 2C_298/2016, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral pour déni de justice contre la Cour fiscale du canton de Fribourg. Il se plaint que la requête d'assistance judiciaire qu'il avait déposée le 30 novembre 2015 n'a jamais été traitée.
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Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures dans les deux causes enregistrées.
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4. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). Il en va de même pour la motivation des griefs d'établissement inexact des faits fondé sur l'art. 97 al. 1 LTF.
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En l'espèce, le recourant n'invoque nulle part la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits ni dans l'interprétation ou l'application des normes de procédure et de compétence cantonales qu'il cite à l'appui de son recours, de sorte que tous les griefs relatifs à ces dispositions sont irrecevables. Il en va de même du grief de violation des art. 31 al. 1 Cst./FR, 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH ainsi que du principe de la bonne foi, puisque la motivation qui s'y rapporte se borne à critiquer de manière appellatoire, soit d'une manière non conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, l'application par l'instance précédente des dispositions de procédure relatives à la composition et à la compétence des tribunaux dans le canton de Fribourg.
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5. Pour le surplus le recourant se plaint en vain dans ses deux mémoires de recours d'un même déni de justice, raison pour laquelle les causes sont jointes. Il soutient que la requête d'assistance judiciaire qu'il avait déposée le 30 novembre 2015 n'a jamais été traitée. En effet le contenu de la décision attaquée du 15 février 2016 constate que, par décision du 14 septembre 2015, le Président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté la demande d'assistance judiciaire du 20 août 2015 et qu'il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire du 30 novembre 2015 par arrêt du 9 décembre 2015. Il s'ensuit que le grief de déni de justice doit être rejeté.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Toutes les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles sont par conséquent devenues sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 2C_298/2016 et 2C_299/2016 sont jointes.
 
2. Les recours sont rejetés.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
 
Lausanne, le 21 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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