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Informationen zum Dokument  BGer 5A_60/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_60/2016 vom 20.04.2016
 
{T 0/2}
 
5A_60/2016
 
 
Arrêt du 20 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.B.________,
 
2. C.B.________,
 
tous les deux représentés par Me Stéphane Rey, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
contributions à l'entretien des enfants,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. D.B.________ (1971) et A.A.________ (1969) ont vécu en concubinage entre janvier 2005 et mai 2013. Ils se sont séparés le 1er juin 2013. Ils ont eu deux enfants: C.B.________, née en 2005, et B.B.________, né en 2007. La mère est titulaire de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants.
1
B. Statuant le 29 janvier 2015 sur l'action alimentaire introduite par les enfants contre leur père, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné A.A.________ à verser en mains de D.B.________, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions d'entretien mensuelles de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'000 fr. de 10 à 15 ans, et de 1'100 fr. par mois de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 7), les contributions d'entretien étant dues dès le 1er juillet 2013, sous déduction des pensions de 800 fr. par mois et par enfant déjà versées (ch. 8).
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C.________ et B.B.________ ont fait appel de cette décision. Par arrêt du 24 novembre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement querellé et les a réformés en ce sens que les contributions d'entretien sont fixées, par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et à 1'200 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus. Les contributions étaient dues dès le 1er juin 2013, sous déduction des montants de 800 fr. par mois et par enfant déjà versés par le père et de 4'200 fr. payés par celui-ci pour le logement des enfants pour la période du 28 juin au 29 novembre 2013.
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C. Par mémoire du 22 janvier 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. A titre principal, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et sa réforme, en ce sens que les contributions d'entretien sont fixées, par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, à 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, et à 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation suivies sérieusement et régulièrement. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Il n'a pas été requis de déterminations.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) statuant sur une action alimentaire (art. 279 CC), à savoir une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 1.1) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale est par ailleurs atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévus par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), le recours est recevable sous l'angle de ces dispositions.
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
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3. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; parmi plusieurs: arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1 p. 183; 130 III 571 consid. 4.3 p. 576; 128 III 161 consid. 2c/aa p. 162).
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4. En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que A.A.________ réalise un revenu mensuel net de 9'406 fr. et assume des charges mensuelles incompressibles de 4'406 fr. 75, de sorte qu'il dispose d'une capacité contributive d'environ 5'000 fr. D.B._______ dispose pour sa part d'un solde disponible de 200 fr. par mois; elle assume l'essentiel de la prise en charge des enfants, et on ne saurait exiger d'elle qu'elle travaille à un taux supérieur à 60%. Compte tenu de ces éléments, il appartient au père de subvenir à l'entier des besoins en argent des enfants. La cour cantonale a considéré que la fixation des contributions d'entretien selon la méthode abstraite, dite " des pourcentages ", paraissait adéquate en l'espèce, même si les revenus du débirentier sont supérieurs à 6'000 fr. par mois. En effet, après paiement des contributions, son solde disponible est encore supérieur à 2'500 fr. par mois. Les pensions ont ainsi été fixées en prenant en compte le 25% des revenus du père (9'400 fr.), ce qui correspond à 2'350 fr., à partager entre les deux enfants, à savoir 1'150 fr. par enfant. Dès l'âge de 15 ans, la contribution d'entretien a été portée à 1'200 fr.
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5. Le recourant fait valoir la violation des art. 285 et 4 CC. Il ne conteste pas devoir assumer lui-même l'entier des besoins des enfants, mais s'en prend à la manière dont les contributions d'entretien ont été calculées, qu'il estime être constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.
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Selon lui, la décision entreprise contreviendrait au droit fédéral, en tant qu'elle fixe les contributions d'entretien en faveur des enfants en appliquant la méthode abstraite, puisque selon la doctrine et la jurisprudence, cette méthode ne pourrait être appliquée que dans les situations où le débirentier réalise des revenus moyens, à savoir entre 5'000 et 6'000 fr. par mois. Or, ses revenus sont largement plus élevés, de sorte que l'application de la méthode précitée aurait pour effet de faire bénéficier les enfants d'un train de vie largement supérieur à celui qu'ils avaient alors que leurs parents vivaient encore ensemble. L'arrêt attaqué contreviendrait aussi aux art. 285 et 4 CC, dans la mesure où les pensions n'ont pas été pondérées en fonction des besoins concrets des enfants. Il explique que selon les juges cantonaux eux-mêmes, les besoins cumulés des enfants s'élèvent à 1'700 fr. par mois, dont à déduire 600 fr. d'allocations familiales, de sorte qu'il resterait à couvrir seulement 1'100 fr. par mois, à savoir 550 fr. par enfant. La pension ordonnée serait ainsi supérieure de 625 fr. par enfant à leurs besoins, ce qui contreviendrait à la jurisprudence selon laquelle il ne faut pas fixer les contributions d'entretien de manière linéaire en fonction des revenus des parents. Le seul motif donné par les juges cantonaux, selon lequel après qu'il ait payé les contributions d'entretien, il lui resterait un disponible de 2'500 fr. par mois, serait insuffisant. Enfin, les pensions contreviendraient au droit fédéral dans la mesure où les allocations familiales, par 300 fr. par mois et par enfant, n'ont ni été déduites des besoins des enfants, ni été prises en compte d'une autre manière.
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6. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que la méthode abstraite appliquée en l'espèce par la cour cantonale, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ces revenus - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêts 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3). Contrairement à ce qu'expose le recourant, la jurisprudence n'a pas fixé de limite absolue s'agissant du montant des revenus du débirentier permettant d'appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que ses revenus s'élèvent à 9'400 fr. par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation. Il faut en outre relever qu'en l'espèce, l'autorité cantonale s'en est tenue à la fourchette basse du pourcentage du revenu prévu pour deux enfants (25%) pour arrêter les contributions d'entretien, dont le montant fixé n'apparaît en outre pas manifestement inéquitable selon l'expérience de la vie (cf. supra consid. 3 in fine), et permet de surcroît largement de préserver le minimum vital du débirentier. En tant que le recourant affirme que lesdites pensions permettraient aux enfants de mener un train de vie plus élevé que durant la vie commune, autant qu'il s'agisse d'un critère pertinent, il se fonde sur des faits qui ne sont pas établis: on ignore en particulier quel était le train de vie des enfants avant la séparation de leurs parents. Quant à l'absence de déduction des allocations familiales, elle ne saurait, en soi, prêter le flanc à la critique dans le cadre de l'application de la méthode abstraite, puisque celle-ci ne se fonde précisément pas sur les besoins concrets des enfants. En définitive, vu l'ensemble des circonstances, la décision entreprise n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation.
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7. En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Bonvin
 
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