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Informationen zum Dokument  BGer 4A_149/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_149/2016 vom 18.04.2016
 
{T 0/2}
 
4A_149/2016
 
 
Arrêt du 18 avril 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________, représentée par
 
Me Philippe Conod,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 27 octobre 2015 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal des baux du même canton dans la cause divisant X.________ d'avec Z.________;
 
Vu le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 10 mars 2016 par X.________ (ci-après: le recourant);
 
Vu les pièces produites avec ledit recours;
 
Attendu que l'intimée Z.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse;
 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
 
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 8 février 2016, conformément à l'accusé de réception produit par la cour cantonale,
 
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le mercredi 9 mars 2016,
 
que le recours, déposé le 10 mars 2016, est ainsi tardif et, partant, irrecevable;
 
Considérant, de surcroît, que le mémoire du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
 
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 avril 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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