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Informationen zum Dokument  BGer 1B_138/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_138/2016 vom 18.04.2016
 
{T 0/2}
 
1B_138/2016
 
 
Arrêt du 18 avril 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
2. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
 
Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
 
3. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
 
Cour d'appel pénal, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
 
intimés.
 
Objet
 
déni de justice,
 
recours pour déni de justice contre le Ministère public, la Chambre pénale et la Cour d'appel pénal de l'Etat de Fribourg.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte posté le 11 avril 2016, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice dans les causes 502 2015 236 et 501 2015 162 pendantes devant la Chambre pénale et la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ainsi que contre le Ministère public de l'Etat de Fribourg.
1
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2
2. Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision ou tarde à le faire. Il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêts 1B_416/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et 1B_28/2015 du 25 février 2015 consid. 2). Les conclusions du recours qui vont au-delà du constat de la violation du principe de célérité et de l'injonction faite aux autorités cantonales de statuer à bref délai sont irrecevables.
3
Le recourant relève avoir demandé, dans le cadre de son recours du 25 octobre 2015 contre l'ordonnance F14 3384 du 12 octobre 2015 du Ministère public de l'Etat de Fribourg, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et sollicité trois mesures provisionnelles, en particulier la levée de la décision de suspension F11 7156 du 3 septembre 2013, la révision des décisions rendues par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, l'audition du juge B.________ ainsi que la récusation de divers juges cantonaux. De même, il aurait demandé le prononcé de plusieurs mesures provisionnelles urgentes dans le cadre de son recours du 20 décembre 2015 contre l'ordonnance de classement F14 6228, F14 10453 et F15 4869 du 3 décembre 2015. Aucune suite n'aurait été donnée à ce jour à ces requêtes.
4
Le recourant n'établit pas, comme il lui appartenait de le faire, que ces diverses requêtes appelaient de la part de la Chambre pénale ou de la Cour d'appel pénal une décision immédiate et qu'elles ne pouvaient pas être traitées dans le cadre du jugement au fond (cf. arrêt 1B_28/2015 du 25 février 2015 consid. 2). Les considérations qu'il développe dans son recours ne permettent pas de l'admettre. De plus, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. arrêt 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les arrêts cités). Le recourant ne prétend pas s'être adressé aux autorités cantonales de recours pour se plaindre du retard à se prononcer sur les mesures provisionnelles requises et les inviter à statuer sans délai à leur sujet. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de faire venir le dossier cantonal pour vérifier d'office ce qu'il en est. Pour ce motif également, le recours est mal fondé.
5
Enfin, en tant qu'il vise le Ministère public, le recours pour déni de justice est irrecevable. Une éventuelle carence de l'autorité cantonale de poursuite pénale ne peut en effet être portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF que dans l'hypothèse où il n'existerait aucune voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre (arrêt 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3 in SJ 2012 I 341). Or, une telle voie de droit existe (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). Quant aux griefs de fond adressés au Ministère public, ils vont au-delà de l'objet du recours formé pour déni de justice et sont de ce fait irrecevables.
6
3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public, à la Chambre pénale et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 18 avril 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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