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Informationen zum Dokument  BGer 9C_205/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_205/2016 vom 13.04.2016
 
{T 0/2}
 
9C_205/2016
 
 
Arrêt du 13 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
Hôpital A.________ SA (canton de Berne),
 
représenté par Me Thomas Eichenberger, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel,
 
Le Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel du 10 février 2016.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêté du 10 février 2016, le Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel a fixé les tarifs de référence pour les prestations hospitalières réalisées dans un hôpital sis en dehors du canton de Neuchâtel,
 
que, le 11 mars 2016, l'Hôpital A.________ SA a adressé un recours au Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de l'art. 1 al. 1, premier tiret (soins aigus somatiques) ainsi que de l'art. 1 al. 2 dudit arrêté, à la fixation du tarif de référence pour le traitement volontaire extra-cantonal à 9'650 fr. au minimum et, à titre subsidiaire par rapport à cette dernière conclusion, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
 
que, le même jour, l'Hôpital A.________ SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public en présentant les mêmes conclusions et les mêmes griefs, tout en demandant de suspendre la procédure jusqu'à ce que le Tribunal administratif fédéral ait rendu sa décision dans la même cause,
 
que le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF),
 
que le recourant explique avoir présenté le recours devant le Tribunal fédéral par précaution, en particulier pour parer à l'éventualité que le Tribunal administratif fédéral n'entre pas en matière sur le recours déposé devant lui au motif qu'il s'agirait d'un acte normatif et non d'une décision; la suspension de la procédure se justifierait dès lors pour des motifs d'économie de procédure,
 
que l'objet du litige concerne la fixation d'un tarif de référence applicable aux prestations fournies par un hôpital répertorié sis en dehors du canton de Neuchâtel (art. 41 al. 1bis LAMal),
 
qu'une telle contestation ne concerne ni un acte normatif ni l'application du tarif dans un cas concret mettant en cause une personne assurée, dont la compétence relèverait du Tribunal fédéral (cf. art. 82 let. b LTF pour la première hypothèse, entre autres arrêt 9C_331/2011 du 24 août 2011 consid. 1 pour la deuxième),
 
que, en application par analogie des art. 46 al. 4, 47 et 53 al. 1 LAMal, les litiges concernant les tarifs de référence doivent être portés devant le Tribunal administratif fédéral, comme cela a du reste déjà été jugé par ce dernier Tribunal dans un arrêt C-617/2012 du 13 juin 2013 (ATAF 2013/17 p. 208 consid. 2.6 p. 219),
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, compte tenu de la compétence du Tribunal administratif fédéral, il n'y a aucune raison de suspendre la procédure devant le Tribunal fédéral comme le demande le recourant,
 
qu'au regard des circonstances, notamment de l'absence de l'indication des voies de droit dans l'acte attaqué, il convient de mettre des frais judiciaires réduits à charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral de la santé publique, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral (pour information).
 
Lucerne, le 13 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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