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Informationen zum Dokument  BGer 4A_137/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_137/2016 vom 11.04.2016
 
{T 0/2}
 
4A_137/2016
 
 
Arrêt du 11 avril 2016
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre patrimoniale cantonale du Canton de Vaud,
 
intimée.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;
 
Vu le recours formé le 22 février 2016 par X.________ contre cet arrêt;
 
Vu la lettre du 26 février 2016 par laquelle le greffier de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a indiqué au recourant que sa lettre du 22 février 2016 ne pouvait pas être considérée comme un recours valablement interjeté au Tribunal fédéral, faute d'une motivation suffisante, et lui a fixé un délai au 15 mars 2016 pour lui faire savoir s'il maintenait son recours;
 
Vu la lettre du 29 février 2016 dans laquelle X.________ a indiqué au Tribunal fédéral qu'il maintenait son recours, en annexant à ce courrier une photocopie de son recours du 22 février 2016;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque le recourant n'a fait que produire à nouveau, mais en photocopie, un double de son recours du 22 février 2016, recours qui ne satisfaisait nullement à l'exigence de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 avril 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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