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Informationen zum Dokument  BGer 6B_683/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_683/2015 vom 07.04.2016
 
{T 0/2}
 
6B_683/2015
 
 
Arrêt du 7 avril 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me François Contini, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Parquet général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LStup; procès équitable, arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 22 mai 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a notamment libéré X.________ du chef d'infraction simple à la LStup (RS 812.121), mais l'a condamné pour opposition aux actes de l'autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), lésions corporelles simples avec un objet dangereux et dommages à la propriété, à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugements du 27 octobre 2009 de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau et du 6 avril 2010 du Service de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland. Il a révoqué le sursis à l'exécution de la peine de 5 jours-amende à 30 fr. le jour, octroyé le 28 août 2007 par jugement du Bezirksamt de Baden, et a mentionné que le sursis à l'exécution de la peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, accordé le 6 avril 2010 par jugement du Service de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland, n'était pas révoqué.
1
B. Statuant le 22 mai 2015 sur appel du Parquet général du canton de Berne, la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2 ème Chambre pénale, a modifié le jugement précité. Elle a notamment condamné X.________ pour infraction simple à la LStup et lui a infligé une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, en tant que peine partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du 11 octobre 2013 rendue par le Ministère public du Jura bernois-Seeland. Elle a également révoqué le sursis à l'exécution de la peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour accordé le 6 avril 2010.
2
En substance, la cour cantonale a retenu que X.________ avait vendu à A.________, entre février 2010 et le 4 juin 2010, 7,6 kg de chanvre et 2 kg de haschich. Il avait réalisé un chiffre d'affaires de 64'600 fr. et 8'000 fr. pour la vente respectivement de chanvre et de haschich, 4'000 fr. étant toutefois encore dus par A.________.
3
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 mai 2015. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit acquitté du chef d'accusation d'infraction simple à la LStup. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Il sollicite en outre l'effet suspensif et, à titre subsidiaire, l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ainsi que la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.
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Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux motifs de sa décision. Le Parquet général du canton de Berne ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
 
1. Se fondant sur les art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH, et les art. 343 al. 3, 389 et 406 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir fixé de débats pour entendre le témoin A.________, alors qu'elle s'est écartée de l'appréciation faite de ses dépositions par l'autorité de première instance, que les faits sont contestés et que l'issue du procès repose sur ses seules déclarations.
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1.1. D'après l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
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La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, ainsi lorsque cette déposition constitue le seul moyen de preuve direct (déposition contre déposition; cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. et les références citées; arrêts 6B_430/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3.2; 6B_1251/2014 du 1 er juin 2015 consid. 1.3). Une administration directe des preuves par la cour d'appel peut en outre s'avérer nécessaire dans les situations prévues par l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle souhaite s'écarter de l'état de fait retenu en première instance (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 p. 199 et les références citées; arrêts 6B_288/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.3.1; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 6.3).
8
Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 200 et les références citées; arrêts 6B_430/2015 précité consid. 2.3.2; 6B_1251/2014 précité consid. 1.3).
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1.2. La cour cantonale, qui a traité l'affaire en procédure écrite avec l'accord des parties, a considéré que le type de procédure n'avait aucune incidence sur son plein pouvoir de cognition et qu'elle était habilitée à revoir tant les questions de violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, la constatation incomplète ou erronée des faits et l'inopportunité. Contrairement à ce qui était invoqué par le recourant, l'appréciation de la crédibilité des témoins tombait sous le coup de la constatation des faits et elle était autorisée à revoir ce point sans restriction. Une confrontation entre le recourant et A.________ avait effectivement eu lieu lors du procès du second nommé, de sorte que la garantie à un procès équitable du recourant devait être considérée comme satisfaite. Elle a ainsi procédé à l'appréciation des déclarations d'A.________ sur la base de cinq critères, savoir la genèse de celles-ci, la manière dont l'information avait été rapportée, la manière dont il s'était comporté vis-à-vis de l'information donnée, le contenu de ses déclarations et leur mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition. En substance, elle a constaté qu'A.________ avait fait montre d'un surprenant changement de version. A deux reprises, soit lors de ses auditions des 23 juin 2010 et 15 septembre 2011, il avait déclaré reconnaître la personne figurant en photo n° 10 de la planche-photo présentée par la police comme étant le recourant, son fournisseur. Les deux auditions s'étaient déroulées à environ quinze mois d'intervalle, de sorte qu'A.________ avait eu tout le loisir de s'y préparer. Ce n'était que lors de la confrontation avec le recourant à son propre procès qu'il avait changé sa version des faits, soit six mois après la dernière audition. Il y avait simplement déclaré que « quelqu'un » lui avait dit à tort que son fournisseur était le recourant. Il avait confirmé cette version le 19 décembre 2013. Cela laissait planer une large zone d'ombre sur les motivations d'A.________. Si d'aventure il avait des doutes sur le fait que son fournisseur n'était pas le recourant, il n'aurait pas dû attendre près de deux ans avant de revenir sur sa version des faits. Il avait également affirmé ne pas avoir revu le recourant entre le 4 juin 2010 et le 15 septembre 2011. En revanche, il était probable qu'ils se soient vus entre le 15 septembre 2011 et le 13 mars 2012 (ne serait-ce que pour régler la question du paiement de 4'000 fr. encore en souffrance), occasion à laquelle ils avaient pu se mettre d'accord sur une version à soutenir devant le juge. Par ailleurs, il ressortait clairement du dossier pénal qu'il avait eu accès à une planche-photo lors des auditions des 23 juin 2010 et 15 septembre 2011 où il avait reconnu formellement le recourant. Les affirmations par lesquelles il prétendait ne jamais avoir vu ladite planche-photo étaient donc mensongères. La manoeuvre stratégique à laquelle s'était adonné A.________ lors de son procès était évidente. En revenant sur ses déclarations, il avait tenté de faire diminuer de manière très conséquente les quantités de drogue acquises par lui-même. Accessoirement, il avait tenté de protéger le recourant. De plus, le langage utilisé par A.________ lors de ses auditions des 13 mars 2012 et 19 décembre 2013 était pauvre, sa version était lacunaire et, dans une large mesure, incohérente. Son discours laissait ainsi de nombreuses questions importantes sans réponse, à commencer par les raisons qui l'avaient poussé à revenir sur ses déclarations. La cour cantonale a ensuite analysé les déclarations du recourant. Elle est parvenue à la conclusion, au contraire de l'autorité de première instance, que la version d'A.________ - faite avant sa rétractation extrêmement suspecte lors de sa confrontation avec le recourant - était beaucoup plus crédible et cohérente. Dans cette mesure, elle était habilitée à retenir la version à charge. Elle a ainsi jugé que le recourant était le fournisseur de chanvre et de haschich d'A.________, à raison respectivement de 7,6 kg et de 2 kg, entre le mois de février et le 4 juin 2010.
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1.3. A.________ est le seul témoin à charge. Il s'agit d'une véritable situation de « déposition contre déposition ». Pour répondre à la question à la fois primordiale et controversée de savoir si le recourant était le fournisseur de chanvre et de haschich d'A.________, la cour cantonale se fonde exclusivement sur le premier témoignage du prénommé fait sans contradiction lors de la procédure préliminaire, le considérant plus crédible que sa dernière version donnée en présence du recourant devant l'autorité de première instance. Elle s'est ainsi écartée de l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, sans avoir entendu personnellement le témoin. Dans les circonstances d'espèce, en entendant privilégier la première version donnée par le témoin en l'absence de toute confrontation, elle aurait dû l'entendre personnellement. Cela vaut d'autant plus que ce témoignage constitue le seul élément à charge susceptible d'influer sur l'issue du procès. Qu'une procédure écrite ait été initialement mise en oeuvre, n'excluait nullement l'administration de ce moyen de preuve, la cour cantonale restant libre d'ordonner des débats (cf. art. 390 al. 5 CPP). On ne saurait non plus reprocher au recourant de n'avoir pas requis ce témoignage, l'appel émanant uniquement du Parquet général.
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Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé les dispositions en matière de preuve (cf. art. 389 al. 3 et 343 al. 3 CPP) en ne procédant pas à cette audition. Le grief est dès lors fondé. Le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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2. Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. Le recourant obtenant gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et al. 4 LTF). Il a droit à des dépens, à la charge du canton de Berne (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet.
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La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est également sans objet.
14
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Berne versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2 ème Chambre pénale.
 
Lausanne, le 7 avril 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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