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Informationen zum Dokument  BGer 2C_219/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_219/2016 vom 07.04.2016
 
2C_219/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 7 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Roger Mock, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; avance de frais,
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 9 février 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 9 février 2016, notifiée le 23 février 2016, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève en matière de droit des étrangers pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé au 22 janvier 2016.
1
2. Par courrier du 29 février 2016, l'intéressée s'est adressée à la Cour de justice du canton de Genève pour lui fournir la preuve du paiement de l'avance de frais au 12 février 2016.
2
Par courrier du 4 mars 2016, l'intéressée a demandé à la Cour de justice de bien vouloir transmettre le courrier du 29 février 2016 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence au titre de recours contre la décision du 9 février 2016 précisant qu'elle compléterait ultérieurement et directement son argumentation, ce qui n'a pas eu lieu à ce jour.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier du 29 février 2016 ne contient aucune motivation juridique. Il n'a pas non plus été complété dans le délai légal de recours auprès du Tribunal fédéral.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 7 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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