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Informationen zum Dokument  BGer 5A_716/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_716/2015 vom 04.04.2016
 
{T 0/2}
 
5A_716/2015
 
 
Arrêt du 4 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.A.________,
 
représentée par Me Christophe Misteli, avocat,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
succession (mesures conservatoires, certificat d'héritier et attestation d'exécuteur testamentaire),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par testament olographe du 10 août 2011, D.A.________ (né en 1941) a rédigé notamment ce qui suit : " Ceci est mon testament olographe, dont Monsieur C.________ sera mon exécuteur testamentaire.
1
La totalité de mes biens reviennent à mon épouse bien-aimée B.A.________. Ils seront par la suite partagés en 2 parties égales pour A.A._________ et E.A.________. "
2
D.A.________ est décédé le 20 avril 2012, laissant son épouse, B.A.________, et ses deux enfants, A.A.________ et E.A.________.
3
Une attestation d'exécuteur testamentaire a été remise à C.________ par la Juge de paix le 29 juin 2012.
4
Le 15 août 2012, la Juge de paix a délivré un certificat d'héritier en faveur de la veuve, B.A.________, seule héritière instituée.
5
B. Le 20 février 2015, A.A.________, la fille du défunt a déposé une requête tendant à ce que l'inventaire de la succession de feu son père (art. 490 al. 1 CC), lui soit communiqué, à défaut qu'il soit ordonné, à ce que la nature et l'ampleur des sûretés fournies par l'héritière grevée B.A.________ (art. 490 al. 2 CC) lui soient communiquées, à défaut qu'il soit ordonné à celle-ci de fournir des sûretés appropriées, à ce qu'ordre soit donné au Registre foncier d'annoter la charge de restitution sur tous les immeubles appartenant à feu son père, en Suisse comme à l'étranger, à ce que le certificat d'héritier délivré le 15 août 2012 soit annulé, ainsi que tous autres éventuels certificats délivrés dans le cadre de la succession de feu son père, et à ce qu'un administrateur d'office de la succession soit nommé, avec pour mission en particulier de prendre toutes mesures utiles et nécessaires à la conservation des droits des futurs appelés.
6
B.a. Par décision du 16 avril 2015, la Juge de paix a constaté que la succession de feu D.A.________ est grevée d'une substitution fidéicommissaire ordinaire en faveur de A.A.________ et de E.A.________ (I.), ordonné l'établissement d'un inventaire de la succession au sens de l'art. 490 al. 1 CC (II.), annulé le certificat d'héritier du 15 août 2012 (III.), ordonné l'inscription provisoire d'une restriction du droit d'aliéner sur plusieurs parcelles, jusqu'à droit connu sur les sûretés, respectivement jusqu'à la délivrance du nouveau certificat d'héritier (IV.), refusé de délivrer une attestation d'exécution testamentaire (V.) et rejeté en l'état la requête d'administration officielle (VI.).
7
La veuve a recouru le 24 avril 2015, concluant principalement à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la substitution fidéicommissaire est dite "réduite au surplus ", le certificat d'héritier du 15 août 2012 étant adapté dans ce sens et l'attestation d'exécuteur testamentaire délivrée.
8
Par acte du 27 avril 2015, l'exécuteur testamentaire a également déposé un recours contre cette décision, tendant essentiellement à ce que la Juge de paix soit déclarée incompétente, à ce que la décision rendue le 16 avril 2015 soit déclarée nulle, subsidiairement annulable.
9
B.b. Statuant par arrêt du 18 juin 2015, communiqué aux parties le 30 juillet 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en substance, rejeté la requête déposée par la fille du défunt le 20 février 2015, vu les motifs ayant fondés la décision de la Juge de paix, annulé pour le surplus la décision du 16 avril 2015 de la Juge de paix, et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour examen d'une éventuelle admission de ladite requête pour d'autres motifs.
10
C. Par acte du 14 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt de la Chambre des recours civile en ce sens que les recours de la veuve et de l'exécuteur testamentaire sont rejetés et que la décision du 16 avril 2015 de la Juge de paix est confirmée dans son intégralité, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que les recours de la veuve et de l'exécuteur testamentaire sont rejetés, le chiffre I. du dispositif de la décision du 16 avril 2015 de la Juge de paix est confirmé et la cause renvoyée pour le surplus à la Juge de paix, plus subsidiairement encore à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
11
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la veuve et l'exécuteur testamentaire s'y sont tous deux opposés et l'autorité précédente s'en est remise à justice.
12
D. Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours.
13
Des réponses au fond n'ont pas été demandées.
14
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254; 139 III 133 consid. 1 p. 133).
15
1.1. La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 p. 428 et les références), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF; ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568), qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF); il en va de même si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2), étant précisé qu'il incombe à la recourante de démontrer que ces conditions sont réalisées (ATF 134 III 426, consid. 1.2 p. 429). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
16
1.2. La décision attaquée, rendue dans le contexte d'une procédure gracieuse de dévolution portant sur des mesures de sûretés, le certificat d'héritier et l'attestation d'exécuteur testamentaire, réforme la décision de première instance, en ce sens que la requête tendant à l'annulation du certificat d'héritier est rejetée et renvoie pour le surplus la cause à la Juge de paix pour instruction et nouvelle décision. Il s'ensuit que cette décision ne met pas fin à la procédure et ne saurait ainsi constituer une décision finale (art. 90 LTF). L'arrêt déféré ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF : il ne tranche pas un objet dont le sort est indépendant de la requête formée par la recourante (art. 91 let. a LTF) et ne met pas un terme à la procédure pour l'une des parties (art. 91 let. b LTF). Il ne s'agit pas non plus d'une décision portant sur la compétence, au sens de l'art. 92 LTF, dès lors que le juge de paix est compétent pour faire dresser l'inventaire d'une succession grevée de substitution, statuer sur les sûretés à fournir et ordonner l'administration d'office (art. 5 al. 1 ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02, [ci-après : CDPJ]), pour aviser l'exécuteur testamentaire de sa mission, assurer sa surveillance, et, le cas échéant, le révoquer (art. 5 al. 1 ch. 3 CDPJ) et pour délivrer le certificat d'héritier (art. 5 al. 1 ch. 12 CDPJ). Bien que la cour cantonale ait estimé que la Juge de paix ait, dans le cas d'espèce, procédé à une " interprétation du testament [ allant] au-delà de la mission du juge de la procédure gracieuse de dévolution ", la compétence de la Juge de paix pour prononcer ces mesures n'est pas litigieuse dans son principe - contrairement à ce que semble croire la recourante -, mais uniquement dans la motivation de sa décision, puisque la magistrate a procédé à un examen matériel qu'il ne lui incombait pas d'effectuer. La décision querellée n'a pas non plus pour objet une demande de récusation. L'arrêt de la Chambre des recours civile doit alors être considérée comme étant une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 al. 1 LTF.
17
1.3. L'art. 93 al. 1 LTF énonce deux hypothèses dans lesquelles un recours immédiat au Tribunal fédéral est admissible. Les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les exceptions permettant de recourir contre une décision incidente doivent être appréciées restrictivement, ce d'autant que les parties n'en subissent en principe pas de préjudice, puisqu'elles peuvent encore attaquer la décision incidente avec la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF ( L'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF - qui suppose que le Tribunal fédéral est en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée - peut d'emblée être exclue dans le cas présent, s'agissant d'une décision portant sur des mesures conservatoires dans le contexte de la dévolution d'une succession. Quant au risque de préjudice irréparable, aucun inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.2) n'est manifeste, étant rappelé qu'un dommage économique - qui résulterait éventuellement de la perte de valeur ou de la substance de la succession par des actes de disposition de l'héritière prétendument grevée - ne saurait être considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
18
1.4. Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF soit remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que son recours permet de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1 et les références).
19
La recourante ayant manifestement méconnu la nature de la décision dont est recours, elle n'a en conséquence pas démontré que les conditions de recevabilité posées par l'art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées.
20
1.5. En définitive, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours (ATF 116 II 80 consid. 2c p. 84).
21
Vu l'issue de la procédure, il ne s'impose pas d'examiner la qualité pour agir de la recourante, dont il est pour le moins douteux qu'elle jouisse de la légitimité active dans le contexte d'une substitution fidéicommissaire (arrêt 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2, 4.2 et 4.3 avec les références).
22
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre à chacun des intimés - qui ont obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond - une indemnité de dépens réduits à hauteur de 200 fr., pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Une indemnité de 200 fr., à verser à chacun des intimés, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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