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Informationen zum Dokument  BGer 5A_164/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_164/2016 vom 04.04.2016
 
{T 0/2}
 
5A_164/2016
 
 
Arrêt du 4 avril 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
B.X._______,
 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
A.X.________,
 
représentée par Me Eve Dolon, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (avis aux débiteurs),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 janvier 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, A.X.________ a été condamnée à payer mensuellement 1'330 fr., dès le 15 mars 2013, pour l'entretien de son fils C.________, né en 2009, dont la garde était attribuée au père, B.X.________.
1
Le 8 juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par l'épouse contre ce prononcé (arrêt 5A_936/2013) et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celui de son conjoint (arrêt 5A_938/2013).
2
1.2. Sur requête de B.X.________ du 15 septembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, le 3 décembre suivant, un avis aux débiteurs à l'encontre de A.X.________ pour le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant.
3
Le 8 mai 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé cette ordonnance et rejeté la requête de mesures provisionnelles du 15 septembre 2014.
4
Saisi d'un recours en matière civile de B.X.________, le Tribunal fédéral a, le 29 septembre 2015, annulé cet arrêt et renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Admettant une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il a reproché à l'autorité cantonale son silence sur les allégations du recourant - étayées par pièces - sur le caractère opaque de la situation financière de A.X.________, la réalisation par cette dernière d'autres revenus que son seul salaire et l'organisation de son insolvabilité au gré des procédures avec l'aide d'amis (arrêt 5A_474/2015).
5
La Chambre civile de la Cour de justice a tranché sur ce renvoi le 19 janvier 2016. Elle s'est prononcée sur les ressources et charges de A.X.________ et a conclu que le salaire de l'intéressée - seule source de revenus - suffisait tout juste à couvrir les charges incompressibles, de telle sorte que celle-là ne disposait d'aucun solde disponible pouvant faire l'objet d'un avis aux débiteurs. Elle a cependant derechef annulé l'ordonnance du 3 décembre 2014 et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, motif pris que B.X.________ invoquait une dérogation au principe selon lequel le minimum vital du débiteur doit être préservé, question qui n'avait pas été examinée et instruite en première instance.
6
1.3. Par écriture du 29 février 2016, B.X.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance du 3 décembre 2014 prononçant l'avis aux débiteurs et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il conteste la pertinence du renvoi de la cause en première instance.
7
Il n'a pas été demandé de réponses.
8
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Hormis les situations - non pertinentes en l'espèce - visées par l'art. 92 LTF, il n'est ouvert contre les décisions incidentes ou préjudicielles notifiées séparément qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
9
2.2. Le recourant se méprend lorsque, sans de plus amples explications que le renvoi à la jurisprudence (ATF 134 III 667), il qualifie de final l'arrêt querellé. La Chambre civile a annulé l'ordonnance du 3 décembre 2014 et renvoyé la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision. Un tel prononcé ne constitue à l'évidence pas une décision qui met fin à la procédure d'avis aux débiteurs, que ce soit pour un motif d'ordre matériel ou de procédure (cf. sur la notion de décision finale: ATF 141 III 395 consid. 2.2 et les références).
10
Il ne s'agit pas non plus d'un renvoi que la jurisprudence assimile à une décision finale, car il laisse, en l'espèce, une marge de manoeuvre à l'autorité précédente (ATF 135 V 141 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3). Celle-là est en effet chargée d'examiner la pertinence - après instruction - d'une dérogation au principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier.
11
La décision cantonale ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle le recours est recevable en vertu de l'art. 91 let. a LTF (à ce sujet: ATF 141 III 395 consid. 2.2 et les arrêts cités; 135 V 141 consid. 1.4.1; 133 V 477 consid. 4.1.2) : la Cour de justice n'a pas statué sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, mais seulement sur l'un des volets de la question de l'avis aux débiteurs. Conformément à la jurisprudence, une telle décision qui ne tranche qu'un aspect du litige doit être qualifiée de décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 139 V 604 consid. 2.1; 136 II 165 consid. 1.1; 134 II 137 consid. 1.3.2 et les références) et ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2; arrêt 4A_352/2015 du 4 avril 2016 consid. 1.1).
12
En l'occurrence, le recourant ayant méconnu la nature de la décision attaquée - qu'il considère comme finale au sens de l'art. 90 LTF -, il n'établit pas que celle-ci serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable ou que l'admission de son recours pourrait conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, alors même que la réalisation de ces conditions n'est pas évidente. Son recours est par conséquent irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1-2.3.4 et les références; cf. aussi arrêt 5D_5/2015 du 9 février 2015 consid. 3.3.1).
13
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
14
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 avril 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Jordan
 
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