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Informationen zum Dokument  BGer 1B_39/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_39/2016 vom 29.03.2016
 
{T 0/2}
 
1B_39/2016
 
 
Arrêt du 29 mars 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale, séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 décembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. A la suite de la plainte de A.________, une procédure pénale a été ouverte le 9 février 2015 contre B.________, notamment pour escroquerie et gestion déloyale. Dans ce cadre, le plaignant a requis le séquestre d'immeubles propriétés de B.________; cette mesure a été ordonnée le 27 avril 2015 par le Ministère public central du canton de Vaud.
1
Au vu notamment de la faillite de B.________ prononcée le 2 juin 2015, de la réquisition du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'inscriptions des restrictions du droit d'aliéner sur les immeubles du susmentionné et de l'intention de l'Office des faillites de procéder à la réalisation de ces biens-fonds une fois les états des charges et de collocation définitifs, le Procureur a levé, le 24 novembre 2015, le séquestre pénal, réservant une telle possibilité sur l'éventuel solde disponible au terme de la procédure de faillite.
2
Par courrier du 3 décembre 2015, le conseil de A.________ a sollicité du Ministère public le réexamen de sa décision de levée du séquestre; pour le cas où il ne devrait pas être donné une suite favorable à cette requête, il a demandé au Procureur de transmettre ce courrier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois pour être traité comme un recours. Le 9 décembre 2015, le Ministère public a informé l'intéressé qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision et, ce même jour, il a transmis cette écriture au Tribunal cantonal.
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B. Le 24 décembre 2015, la Chambre des recours pénale a déclaré ce recours irrecevable, considérant qu'aucun acte de recours n'avait été formellement déposé.
4
C. Par acte du 10 février 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à la recevabilité de son recours cantonal et au renvoi en conséquence de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le fond. A titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause.
5
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Les 1er, 11 et 24 mars 2016, le recourant, respectivement le Ministère public, ont persisté dans leurs conclusions.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, le litige porte sur la levée d'un séquestre prononcé dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation.
7
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. En principe, le recours ne serait alors recevable qu'aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF. Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, ce qui équivaut à un déni de justice formel, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal (ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44).
8
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2. Dans son courrier du 3 décembre 2015, adressé uniquement au Ministère public, le recourant a formé une demande de réexamen de l'ordonnance de levée des séquestres, subsidiairement un recours contre cet acte. Il aurait ainsi formé un "recours préventif" au cas où le Procureur n'entrerait pas en matière sur sa première requête.
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2.1. Il ressort du dossier que l'avocat du recourant a eu connaissance de la décision de levée des séquestres le 25 novembre 2015 (cf. le contenu de la lettre du 3 décembre 2015). Le délai de dix jours pour recourir contre l'ordonnance du Procureur (art. 396 al. 1 CPP) se terminant le samedi 5 décembre 2015, l'échéance a donc été reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 7 décembre 2015 (art. 90 al. 2 CPP). Le courrier du 3 décembre 2015 du recourant relatif à la contestation de cette décision a été reçu le jour suivant par le Ministère public. Donnant suite à la sollicitation contenue dans cette lettre, le Procureur l'a transmise le 9 décembre 2015 à la Chambre des recours pénale; ce même jour, il a informé le recourant de cet envoi. La Chambre des recours pénale a reçu le courrier susmentionné le 10 décembre 2015 (cf. le procès-verbal des opérations).
11
2.2. Ces considérations permettent de retenir que la cour cantonale a été formellement saisie d'un acte de recours, que ce soit par la transmission le 9 décembre 2015 du courrier du 3 décembre 2015, respectivement par la réception de celui-ci le 10 suivant.
12
Il appartenait dès lors à cette juridiction de vérifier les conditions de recevabilité dudit recours. Cet acte ne lui ayant pas été adressé directement (art. 396 al. 1 CPP), elle devait en particulier examiner si le dépôt de celui-ci - en temps utile - auprès du Procureur était admissible, notamment sous l'angle du respect du délai de recours.
13
2.2.1. Il est en effet incontesté que le Ministère public n'est pas l'autorité compétente en matière de recours au sens de l'art. 393 CPP, puisque cette compétence appartient à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. art. 396 al. 1 et 91 al. 1 CPP, 13 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale [LVCPP; RSV 312.0] et 80 de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV; RSV 173.01]).
14
Cependant, le principe, selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d'une autorité incompétente, a été reconnu par le Tribunal fédéral comme principe général valant pour tous les domaines du droit. Il permet d'éviter tout formalisme excessif et concrétise celui de l'interdiction du déni de justice (ATF 140 III 636 consid. 3.5 p. 641 s.). En procédure pénale, la loi le prévoit expressément. Ainsi, à teneur de l'art. 91 al. 4 1ère phrase CPP, le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente.
15
La jurisprudence a toutefois précisé que, de manière générale, ce principe ne saurait être invoqué par la partie qui s'adresse à une autorité qu'elle sait incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5 p. 641 s., arrêt 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.2 et les références citées). La doctrine le confirme en matière de procédure pénale (CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, vol. I, 2e éd. 2014, n° 43 ad art. 91 al. 4 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 91 CPP; NIKLAUS SCHMID t, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 609 p. 231; DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 19 ad art. 91 CPP; contra MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 18 ad art. 91 CPP).
16
Lorsqu'une autorité est saisie de manière erronée (RIEDO, op. cit., n° 48 ad art. 91 CPP), l'art. 91 al. 4 2ème phrase CPP lui impose de transmettre sans retard l'acte en cause à l'autorité compétente concernée. La transmission devrait intervenir dans les deux à trois jours (RIEDO, op. cit., n° 49 ad art. 91 CPP). Il n'est néanmoins pas exigé qu'elle parvienne à l'autorité compétente dans le respect du délai de recours (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 1311 p. 464); cela vaut d'autant plus lorsque l'intéressé sait qu'il s'adresse à une autorité incompétente.
17
2.2.2. En l'occurrence, l'avocat du recourant désigne expressément dans le courrier du 3 décembre 2015 l'autorité compétente en matière de recours. Il ne peut dès lors être retenu qu'il ait adressé son recours au Procureur de manière erronée.
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L'assistance d'un mandataire professionnel permet également de retenir que l'échéance du délai de recours, le lundi 7 décembre 2015, était connue. Or, à cette date, le recourant ou son avocat n'avait reçu aucune information relative à une possible transmission de son acte à la Chambre des recours pénale. Sans autre assurance que cette dernière aurait été saisie en temps utile, il lui appartenait, afin de sauvegarder ses droits, de s'adresser directement à la cour cantonale, ce que le recourant n'a pas fait. Ce n'est en effet que dans une telle hypothèse que son écriture aurait peut-être pu être considérée comme un "recours préventif" au sens de la jurisprudence; cet acte aurait alors été déposé simultanément auprès d'une seconde autorité pour le cas où le Procureur - première autorité saisie - n'entrerait pas en matière sur la demande de réexamen qui lui était soumise (ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 334; 127 II 306 consid. 6c p. 312 s.; 101 Ib 216 consid. 2 p. 216; arrêt 1C_52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2).
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2.2.3. Vu ces éléments, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 91 al. 4 CPP pour démontrer le dépôt en temps utile de son recours. Le délai de recours étant arrivé à échéance le lundi 7 décembre 2015, la saisine ultérieure de la Chambre des recours pénale est ainsi tardive et, partant, le recours cantonal est irrecevable. Il n'est en effet pas contraire aux principes de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif de faire supporter à une partie les conséquences, d'une part, de la saisine d'une autorité qu'elle sait incompétente et, d'autre part, celles de l'absence de saisine en temps voulu de l'autorité qu'elle sait compétente. La juridiction précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral en concluant à l'irrecevabilité du recours déposé devant elle.
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2.3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique et entraide judiciaire, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office du Registre foncier du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, et, par l'intermédiaire de leur avocat respectif, à B.________, à C.________ et à D.________ SA.
 
Lausanne, le 29 mars 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
La Greffière : Kropf
 
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