VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_35/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_35/2016 vom 23.03.2016
 
{T 0/2}
 
5D_35/2016
 
 
Arrêt du 23 mars 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles,
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
 
du 4 février 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 4 février 2016, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 janvier 2016 par A._______ contre une décision du 6 janvier 2016 du Président du Tribunal civil de la Sarine prenant acte du retrait d'une requête de mesures provisionnelles urgentes qu'il avait déposée le 30 décembre 2015 contre son épouse B.________, rayant la cause du rôle et mettant les frais de justice à sa charge.
1
Dans sa motivation, la Cour d'appel a relevé qu'une décision de radiation du rôle, au sens de l'art. 241 al. 3 CPC, était une décision purement déclaratoire dès lors que le désistement mettait en tant que tel déjà directement fin au procès. Aucune voie de droit n'était en conséquence ouverte contre une telle décision sauf en ce qui concernait l'attribution des frais (art. 110 CPC) qui ne pouvait être attaquée sur le fond que par la voie d'une révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). Seule l'attribution des frais de première instance ne pouvait en conséquence être visée par le recours du 28 janvier 2016. Or, dans son recours, le recourant n'avait aucunement critiqué l'attribution des frais de première instance, de sorte que celui-ci était manifestement irrecevable.
2
2. Par acte du 18 mars 2016, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Il requiert également que son recours soit muni de l'effet suspensif et qu'il soit ordonné, à titre provisionnel, que toutes les décisions auxquelles le Juge Delabays ainsi que le Tribunal cantonal ont participé soient suspendues et qu'aucune mesure d'exécution ne soit ordonnée à son encontre.
3
3. Le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, dès lors que le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
4
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
5
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il ne sera pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 23 mars 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).