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Informationen zum Dokument  BGer 9C_816/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_816/2015 vom 22.03.2016
 
{T 0/2}
 
9C_816/2015
 
 
Arrêt du 22 mars 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (procédure de première instance),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 septembre 2015.
 
 
Faits :
 
A. B.________, né en 1924, a déposé une demande de prestations complémentaires le 25 juillet 2013 auprès du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC). Par décision du 9 août 2013, le SPC a refusé d'entrer en matière sur sa demande, dans la mesure où l'intéressé ne percevait ni de rente AVS ni de rente AI, expliquant qu'il était néanmoins possible de déposer une demande de prestations d'aide sociale, ce que B.________ a fait, en date du 26 août 2013. A la suite du décès de ce dernier, survenu le 5 octobre 2013, sa fille, A.________, a déclaré maintenir la demande.
1
Par décision sur opposition du 16 juillet 2015, confirmant la décision du 2 mars précédent, le SPC a refusé d'allouer des prestations à feu B.________, respectivement à sa fille, et indiqué qu'un recours auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à Genève pouvait être formé dans les 30 jours dès la notification de la décision.
2
B. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par jugement du 29 septembre 2015, la juridiction cantonale s'est déclarée incompétente ratione materiae et a transmis la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.
3
C. L'intéressée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la Chambre des assurances sociales et à l'attribution d'une indemnisation de 34'936 fr. 70 en tant qu'héritière de B.________ qui a pris en charge toutes les dépenses pendant sa vie, ses derniers jours et après sa disparition. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Le jugement entrepris revêt l'aspect tant d'une décision finale (la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours) que d'une décision incidente (le tribunal cantonal a transmis la cause à l'autorité compétente). Savoir s'il faut le qualifier de décision finale ou incidente peut toutefois demeurer indécis, dès lors que, même s'il était de nature incidente, l'arrêt du 29 septembre 2015 serait immédiatement attaquable auprès du Tribunal fédéral, s'agissant d'une question de compétence (art. 92 LTF; arrêt 2C_138/2009 du 3 novembre 2009 consid. 1.2). Le présent recours est dès lors recevable.
5
2. L'objet du litige porte uniquement sur la compétence ratione materiae de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour statuer sur le recours dirigé contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 16 juillet 2015. Par conséquent, les griefs de la recourante portant sur le fond du litige, à savoir l'examen de son droit à des prestations d'aide sociale, sont irrecevables (ATF 123 V 335).
6
 
Erwägung 3
 
3.1. Après avoir constaté que la décision du 2 mars 2015, confirmée le 16 juillet suivant, avait été rendue en matière de prestations d'aide sociale, par application de la Loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RSG J 4 04), la Chambre des assurances sociales du tribunal cantonal a expliqué que l'art. 52 LIASI prévoyait un recours à la Chambre administrative du tribunal cantonal contre les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général, dans un délai de 30 jours dès leur notification. Elle a précisé que si l'Hospice général était l'organe d'exécution de la LIASI, c'est le SPC qui gérait et versait les prestations d'aide sociale pour les personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 1 et 2 LIASI), dans la mesure où ce dernier agissait pour le compte de l'Hospice général (voir aussi arrêt 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). La Chambre des assurances sociales a dès lors conclu qu'elle était incompétente pour statuer sur le recours contre la décision litigieuse et qu'il s'agissait d'une procédure relevant de la compétence de la Chambre administrative, à qui elle a transmis la cause. L'indication erronée des voies de droit par le SPC dans sa décision du 16 juillet 2015 n'a ainsi pas porté préjudice à l'intéressée.
7
3.2. La recourante soutient que c'est la LPC (Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [Loi sur les prestations complémentaires; RS 831.30]) et la LPCC (Loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales [RSG J 4 25]) qui s'appliquent et non la LIASI, de sorte que la Chambre des assurances sociales était compétente pour statuer sur le recours. Par cette argumentation, elle ne fait cependant qu'affirmer l'inverse de ce que la juridiction cantonale a constaté, sans exposer en quoi les premiers juges auraient fait une application erronée du droit ou constaté les faits de manière arbitraire. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter de leurs considérations dûment motivées.
8
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par l'intéressée.
9
4. Au vu de ce qui précède, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 première phrase LTF).
10
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 mars 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
La Greffière : Flury
 
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