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Informationen zum Dokument  BGer 6B_165/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_165/2016 vom 18.03.2016
 
{T 0/2}
 
6B_165/2016
 
 
Arrêt du 18 mars 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Restitution du délai de recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 janvier 2016 (PE15.016030).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 2 novembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé dans la procédure citée sous rubrique par X.________, attendu qu'elle ne s'était pas acquittée des sûretés dans le délai qui lui avait été imparti - par avis recommandé du 10 septembre 2015 et réputé notifié à l'issue du délai de garde de 7 jours - jusqu'au 30 septembre 2015.
1
Le 4 janvier 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté une demande de restitution dudit délai, considérant que X.________ ne se prévalait d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP.
2
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 4 janvier 2016, dont elle réclame l'annulation en concluant à la restitution du délai litigieux.
3
2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours au Tribunal fédéral en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
4
En l'occurrence, la recourante se borne à alléguer, sans autre développement, qu'elle n'a pas pu signer le pli recommandé du 10 septembre 2015. Pour autant, elle ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales. En particulier, elle n'invoque aucune circonstance propre à justifier le fait qu'elle n'a pas retiré l'avis du 10 septembre 2015 au guichet postal et n'expose par conséquent pas en quoi les magistrats cantonaux lui auraient faussement reproché de n'avoir pas démontré en quoi elle aurait été empêchée sans sa faute d'observer le délai litigieux. Partant, la présente écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle est par conséquent irrecevable et doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 18 mars 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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