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Informationen zum Dokument  BGer 1B_99/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_99/2016 vom 16.03.2016
 
{T 0/2}
 
1B_99/2016
 
 
Arrêt du 16 mars 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimée,
 
C.________, avocat,
 
intimé,
 
Objet
 
procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office, récusation du Procureur,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 2 mars 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ pour tentative d'instigation à faux dans les titres, la Procureure B.________, du Ministère public du canton de Fribourg, chargée de la cause, a désigné Me C.________ comme défenseur d'office du prévenu. Celui-ci a contesté ce choix le 16 décembre 2015, demandant en outre la récusation de la Procureure.
1
Par arrêt du 2 mars 1016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé contre la désignation du défenseur d'office. L'avocat en question était déjà intervenu dans une procédure connexe ayant donné lieu à une condamnation à 7 ans de privation de liberté et à une mesure d'internement, à un jugement d'appel ramenant la peine privative de liberté à trois ans et demi, ainsi qu'à deux recours (du prévenu et du ministère public) au Tribunal fédéral. A défaut d'un choix du prévenu, la connexité des causes justifiait la désignation d'un même défenseur d'office, la nouvelle instruction portant sur des faits nettement moins graves. Les griefs élevés tardivement à l'encontre de l'activité du défenseur dans la première affaire ne permettaient pas d'admettre une détérioration objective du rapport de confiance. La demande de récusation a par ailleurs été déclarée irrecevable car tardive: le prévenu connaissait l'identité de la Procureure chargée de la cause depuis la réception de la citation à comparaître du 21 septembre 2015; il n'avait requis la récusation qu'après l'audition du 14 décembre 2015.
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Par acte du 11 mars 2016, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du 2 mars 2016. Il expose une série de griefs à l'encontre de la Procureure et de son avocat.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 252 consid. 1 p. 254). L'arrêt attaqué concerne la récusation d'un procureur et la nomination d'un avocat d'office. Le recours en matière pénale est en principe ouvert (art. 78 al. 1 LTF).
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2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent, à peine d'irrecevabilité, être motivés, c'est-à-dire exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Le recourant ne peut ainsi se contenter de reprendre sans autre l'argumentation soumise à l'instance précédente, car de tels griefs de nature appellatoire sont irrecevables. Par ailleurs, les arguments de fait nouveaux, qui n'ont pas été soumis à l'instance précédente, ne sont pas non plus pris en compte par le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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2.2. S'agissant de la nomination de l'avocat d'office, l'arrêt attaqué retient que la connexité des causes justifie qu'un même avocat représente aussi le prévenu pour la seconde affaire. En outre, les griefs élevés - tardivement - par le recourant à l'encontre de son avocat ne permettaient pas d'admettre une rupture objective du rapport de confiance. Le recourant prétend qu'il aurait voulu récuser la Procureure antérieurement, mais que son avocat l'en aurait dissuadé. Il explique aussi avoir pris la décision de changer d'avocat en prenant connaissance du recours au Tribunal fédéral dans la précédente affaire, sans expliquer les motifs de cette décision. Le recourant évoque aussi le montant de l'indemnité d'avocat d'office. Il ne mentionne toutefois aucune circonstance concrète permettant de penser que, dans la première ou la seconde procédure, la relation de confiance entre le recourant et son défenseur serait "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP. Le recours est dès lors insuffisamment motivé sur ce point.
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2.3. Il l'est aussi en ce qui concerne la récusation. La cour cantonale a en effet considéré que la demande était tardive, car le recourant connaissait l'identité de la Procureure dès la réception de la citation à comparaître du 21 septembre 2015; il aurait encore attendu après l'audience du 14 décembre 2015 pour agir. Le recourant affirme avoir requis la récusation lors de cette audience, mais une telle démarche était de toute façon tardive au regard des exigences de l'art. 58 CPP qui impose de réagir "sans délai", soit dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. La demande étant tardive, les différents reproches formulés (de manière générale et sans être étayés d'aucune manière) à l'encontre de la magistrate n'ont pas à être examinés.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 16 mars 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Kurz
 
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