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Informationen zum Dokument  BGer 1C_325/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_325/2015 vom 15.03.2016
 
{T 0/2}
 
1C_325/2015
 
 
Arrêt du 15 mars 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant français né en 1944, domicilié à Blonay est titulaire du permis de conduire suisse depuis le 25 juillet 1967. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au fichier des mesures administratives en matière de circulation routière.
1
Le 13 juin 2014, alors qu'il circulait à Cruseilles en France sur un tronçon limité à 110 km/h, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse; la vitesse retenue était de 183 km/h, marge de sécurité déduite. Son permis de conduire lui a été immédiatement retenu. Le 16 juin 2014, une interdiction temporaire de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois a été ordonnée par la Préfecture de St-Julien-en-Genevois. Puis, par jugement du 23 septembre 2014, le Tribunal de police d'Annecy a condamné l'intéressé à une amende de 1'500 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une durée de cinq mois sur le territoire français; il n'a pas recouru contre cette décision.
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B. Le 30 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a restitué à A.________ le permis de conduire que les autorités françaises lui avaient fait parvenir le 28 juillet 2014; le SAN a également invité ce dernier à se déterminer au sujet de la mesure de retrait de permis qu'il envisageait de prononcer à son encontre. Après avoir reçu les observations du prénommé datées du 19 août 2014, le SAN a, par décision du 26 août 2014, ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de six mois.
3
Sur réclamation de l'intéressé, le SAN a, le 16 octobre 2014, ramené la durée du retrait du permis de conduire à trois mois afin de tenir compte des effets sur ce dernier de l'interdiction de conduire prononcée en France; le SAN a pour le surplus confirmé sa décision du 26 août 2014.
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C. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé.
5
D. A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral par lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
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Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et l'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours.
7
Par ordonnance du 13 juillet 2015, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit :
 
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).
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Dans son mémoire, le recourant présente sur plusieurs pages son propre exposé des faits. Il ne critique toutefois pas la manière dont les faits ont été établis et ne se prévaut pas de leur inexactitude. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision.
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3. Dans un premier moyen, le recourant se plaint de la violation du principe de la territorialité des lois, en se référant aux art. 3 et 6 CP ainsi que 8 CPP. A ses yeux, les autorités administratives suisses ne pouvaient pas prononcer le retrait de son permis de conduire sur la base d'une infraction pénale commise en France.
12
3.1.1. Le retrait d'admonestation du permis de conduire est ordonné parce que le conducteur a commis une infraction déterminée et ainsi mis en danger la sécurité du trafic. Il s'agit d'une mesure administrative prononcée dans l'intérêt de la sécurité routière, qui vise à amender le conducteur fautif et empêcher les récidives (ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; 133 II 331 consid. 6.4.2 p. 345 et les arrêts cités). En raison de sa nature quasi-pénale, la jurisprudence se réfère aux principes du droit pénal lorsque les règles légales en matière de retrait d'admonestation sont lacunaires (ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 173; 128 II 285 consid. 2.4 p. 290).
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Le principe de base applicable en droit pénal international - invoqué par le recourant (cf. art. 3 et 6 CP) - est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 et l'arrêt cité).
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3.1.2. L'art. 16cbis al. 1 LCR (RS 741.01) prévoit qu'après une infraction commise à l'étranger, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré aux conditions suivantes: une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et l'infraction commise est qualifiée de moyennement grave ou de grave (let. b). L'al. 2 précise que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée de retrait de permis, la durée minimale du retrait pouvant par ailleurs être réduite; pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.
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Cette disposition pallie le défaut de base légale - relevé dans l'ATF 133 II 331 - d'une pratique admise de longue date, y compris par le Tribunal fédéral (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 2007 7170 ch. 1.3), concernant le retrait du permis de conduire après une infraction commise à l'étranger (cf. ATF 141 II 256 consid. 2.1).
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3.2. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'en application du principe de la territorialité, les autorités suisses ne pouvaient pas ordonner le retrait de son permis de conduire suisse au motif que l'infraction aux règles de la circulation routière avait été commise en France. En effet, comme évoqué ci-dessus, l'art. 16cbis LCR constitue une base légale formelle permettant - si certaines conditions sont remplies - aux autorités administratives suisses d'ordonner un retrait d'admonestation du permis de conduire après une infraction au code de la route commise à l'étranger. C'est donc en vain que le recourant se réfère au principe de la territorialité consacré par le droit pénal suisse, en particulier à l'art. 3 CP. L'intéressé semble en outre perdre de vue que la présente procédure est de nature administrative et non pénale et qu'elle vise avant tout à garantir la sécurité du trafic.
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Pour le reste, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions de l'art. 16cbis al. 1 LCR seraient réalisées (interdiction du droit de conduire pour une certaine durée prononcée en France; infraction commise correspondant à une infraction grave selon le droit suisse).
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Enfin, la critique formulée par le recourant selon laquelle le Tribunal cantonal n'aurait pas répondu dans l'arrêt entrepris à son grief concernant le principe de la territorialité est irrecevable. En effet, l'intéressé se limite à cette simple assertion et n'invoque pas une violation de son droit d'être enten du (art. 29 al. 2 Cst.), de sorte que son grief ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation s'agissant de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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4. Dans un second moyen, le recourant soutient que le retrait du permis prononcé en Suisse à son encontre violerait le principe ne bis in idem puisqu'il a déjà été condamné en France pour les mêmes faits. Il invoque l'art. 11 CPP, les art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH et 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), ainsi que par l'art. 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS) et l'art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il se réfère également à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 10 février 2009 dans la cause Zolotoukhine c. Russie.
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4.1. Selon les art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage 
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4.2. Dans son grief tiré d'une violation du principe 
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Sa critique doit être écartée. En effet, le Tribunal fédéral s'est, à plusieurs reprises, penché sur d'éventuelles violations du principe ne bis in idem. Il est parvenu à la conclusion que le système de la double procédure pénale et administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, telle qu'elle ressortait de l'arrêt Zolotoukhine, même si la décision d'annulation du permis de conduire s'apparente à une sanction pénale (ATF 137 I 363 consid. 2.3.3 p. 368). Cette position est confortée par la jurisprudence européenne récente (arrêt Boman contre Finlande du 17 février 2015 § 43; voir également FANTI/MIZEL, Ne bis in idem: exit Zolotoukhine et vive Boman!, AJP/PJA 2015 p. 765 s.). De plus, conformément à une jurisprudence constante, le retrait de permis ordonné en Suisse après une interdiction de conduire prononcée à l'étranger ne viole pas le principe  ne bis in idem, pour autant qu'il soit tenu compte de la sanction étrangère (ATF 129 II 168 consid. 6.3 p. 174; 123 II 97 consid. 2c/bb p. 101; cf. arrêt 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2). L'art. 16cbis al. 2 LCP tient précisément compte de la problématique liée au principe  ne bis in idem, obligeant les autorités cantonales concernées à tenir compte de l'effet de l'interdiction de conduire à l'étranger sur l'intéressé lors de la fixation de la durée du retrait de permis (cf. arrêt 1C_456/2012 du 15 février 2013 consid. 3.3). Or, dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a estimé que le SAN avait justement tenu compte des effets sur le recourant de l'interdiction de conduire prononcée en France, en ramenant la durée du retrait de permis de six à trois mois. L'instance précédente a en substance retenu que l'interdiction de conduire, d'une durée totale de cinq mois dès l'infraction du 13 juin 2014, avait certes atteint le recourant de manière significative puisqu'il conservait dans son pays d'origine la quasi-intégralité des membres de sa famille et certains intérêts patrimoniaux (cf. arrêt entrepris consid. 2); toutefois, contrairement à l'avis du recourant, la durée de l'interdiction de conduire prononcée en France ne pouvait être entièrement déduite de la durée du retrait d'admonestation prononcé en Suisse dès lors qu'il y était domicilié et qu'il y avait des attaches particulièrement importantes.
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L'argumentation développée par le recourant selon laquelle il se serait vu retirer son permis de conduire pour une durée totale de plus de 10 mois n'est pas convaincante et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente qui apparaît conforme à la jurisprudence précitée. Compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse et des attaches particulièrement importantes que le recourant a avec la Suisse, la mesure complémentaire de retrait de permis pour une durée de trois mois n'apparaît pas critiquable. En particulier, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il a été plus sévèrement sanctionné que si l'infraction avait été commise en Suisse et que seules les autorités suisses s'étaient saisies de l'affaire. Il ne se prévaut en outre pas de sa bonne foi, en prétendant avoir ignoré que l'interdiction du droit de conduire prononcée en France n'était effective que sur le territoire français.
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4.3. Le prononcé de retrait de permis d'une durée de trois mois par les autorités administratives suisses ne viole donc pas le principe 
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Enfin, pour autant qu'elle soit recevable, sa critique selon laquelle il n'a jamais été convié à s'exprimer devant les autorités suisses avant le prononcé du retrait de permis en date du 26 août 2014 tombe à faux. En effet, à l'invitation du SAN, l'intéressé a déposé des observations par courrier du 19 août 2014; il a ainsi été en mesure d'exposer sa situation personnelle avant ledit prononcé.
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5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 15 mars 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Arn
 
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