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Informationen zum Dokument  BGer 9C_67/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_67/2016 vom 14.03.2016
 
{T 0/2}
 
9C_67/2016
 
 
Arrêt du 14 mars 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 janvier 2016.
 
 
Vu :
 
la décision du 9 novembre 2015, confirmée sur opposition le 23 novembre suivant, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a réajusté les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par A.________ pour les années 2012 à 2015, dont il est résulté un crédit de 293 fr. 45 porté toutefois en déduction de factures impayées pour l'année 2015,
 
le recours dont l'assurée a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 24 novembre 2015, concluant à la réforme de la décision litigieuse, en ce sens que le crédit en sa faveur de 293 fr. 45 lui soit remboursé,
 
le jugement du 5 janvier 2016 par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 23 novembre 2015,
 
le recours en matière de droit public que A.________ a interjeté contre ce jugement le 26 janvier 2016(timbre postal),
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, la recourante se contente d'alléguer ne pas pouvoir payer ses cotisations en raison de dépenses médicales importantes,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 mars 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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