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Informationen zum Dokument  BGer 9C_119/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_119/2016 vom 09.03.2016
 
{T 0/2}
 
9C_119/2016
 
 
Arrêt du 9 mars 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 décembre 2015.
 
 
Vu :
 
le recours du 30 janvier 2016 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement que la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rendu le 9 décembre 2015,
 
l'ordonnance du Tribunal fédéral datée du 10 février 2016, par laquelle l'intéressé a été averti du fait qu'il avait omis d'annexer à son mémoire de recours l'intégralité du jugement attaqué et invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 22 février 2016, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 10 février 2016,
 
que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressé ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige,
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que, même si l'objet du litige ne peut pas être déterminé précisément, le recours ne semble de toute façon pas remplir cette condition dans la mesure où le recourant se borne à requérir du Tribunal fédéral qu'il trouve une solution pour ses cotisations AVS afin qu'il puisse accéder aux soins,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a, b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 mars 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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