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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1071/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_1071/2015 vom 08.03.2016
 
2C_1071/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 8 mars 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Ana Rita Perez, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et d'octroi d'une autorisation d'établissement; renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 octobre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, ressortissant camerounais né en 1963, s'est vu refuser l'asile en Suisse. Il s'est marié une première fois avec une ressortissante helvétique le 8 juillet 2001. Il a obtenu une autorisation de séjour le 25 octobre 2001. Les époux se sont séparés en juillet 2002 et ont divorcé le 7 mars 2005. Le 25 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud; ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé une décision du 7 septembre 2005 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Le 20 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a confirmé une décision du 4 octobre 2006 de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) étendant à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi vaudoise.
1
Le 12 novembre 2010, l'intéressé a obtenu une nouvelle autorisation de séjour suite à un second mariage avec une ressortissante suisse, le 29 octobre 2010. Lors de la procédure de renouvellement de cette autorisation en 2012, il a demandé l'octroi d'une autorisation d'établissement. Les époux se sont séparés en septembre 2012. Leur divorce a été prononcé le 6 mars 2013.
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2. Par décision du 11 novembre 2014, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et, subsidiairement, de lui octroyer une autorisation d'établissement.
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Par arrêt du 28 octobre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 11 novembre 2014. Il a jugé que les conditions de l'art. 34 LEtr (RS 142.20) n'étaient pas réunies pour délivrer de manière anticipée une autorisation d'établissement. Il a en outre exclu l'application de l'art. 50 LEtr et la prolongation de l'autorisation de séjour.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 octobre 2015 et de lui octroyer une autorisation d'établissement, subsidiairement de lui octroyer une autorisation de séjour, plus subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente. Il se plaint de violation du droit fédéral.
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Par ordonnance du 2 décembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. L'art. 34 LEtr, dont la formulation est potestative, ne lui confère aucun droit. En tant qu'il se fonde sur cette dernière disposition, le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 5 LEtr.). Comme le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 34 LEtr, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), qui suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), n'est pas non plus ouverte.
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Reste l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr qui subordonne le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable.
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5. Sans toutefois citer l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant conteste en premier lieu les constatations de fait effectuées par l'autorité précédente. Il ne motive cependant pas son grief à suffisance, n'expliquant notamment pas en quoi les faits tels qu'il les présente auraient une incidence sur l'issue de la cause. Son recours, sur ce point, s'avère donc irrecevable (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF136 II 447 consid. 2.1 p. 450; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
11
6. 
12
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). En font notamment partie la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
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6.2. En l'espèce, le recourant, dont le mariage n'a pas duré trois ans, se prévaut de sa bonne intégration en Suisse, qui n'est du reste pas contestée, mais ne suffit pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme l'a exposé à juste titre l'autorité précédente. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette dernière, qui a dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF), notamment à propos de la situation personnelle du recourant et de sa famille dans son pays d'origine.
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 8 mars 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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