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Informationen zum Dokument  BGer 5A_182/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_182/2016 vom 07.03.2016
 
{T 0/2}
 
5A_182/2016
 
 
Arrêt du 7 mars 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey.
 
Objet
 
procès-verbal de saisie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 29 janvier 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 29 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, a rejeté le recours formé le 15 décembre 2015 par A.________ contre une décision du 9 décembre 2015 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte qu'il avait formée pour contester le montant de la saisie de ses revenus.
1
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que le recourant n'était pas parvenu à établir ce qu'il alléguait et que l'autorité inférieure de surveillance avait déjà admis plusieurs postes de charges en sa faveur bien qu'il n'ait pas démontré qu'il les assumait effectivement. Il soutenait ainsi sans le démontrer qu'il payait un loyer de 1'680 fr. Il n'avait pas non plus établi par pièces que les charges de fonctionnement relatives à son activité auprès de B.________ étaient supérieures au montant de 1'500 fr. retenu en première instance. Il invoquait en outre des charges mensuelles d'électricité ainsi que la facture mensuelle de Billag, alors que ces charges étaient déjà comprises dans le montant de base de 1'200 fr. par mois retenu en sa faveur.
2
 
Erwägung 2
 
Par acte du 28 février 2016 adressé au Tribunal cantonal et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours contre cette décision qu'il convient de traiter comme un recours en matière civile.
3
 
Erwägung 3
 
Les écritures de recours ne contiennent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt querellé puisque le recourant se contente pour l'essentiel d'interroger l'autorité cantonale sur ce qui l'a amenée à rendre une telle décision. Le recours ne satisfait dès lors nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4
 
Erwägung 4
 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 7 mars 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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